La mission juridictionnelle
L'Ordre des pédicures-podologues dispose d'un pouvoir disciplinaire confié par le législateur au travers de ses juridictions, indépendantes de la structure administrative : il s'agit des chambres disciplinaires et des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires.
Pour veiller au maintien des principes de moralité et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-14 du Code de la santé publique, l'ordre des pédicures-podologues dispose d'un pouvoir disciplinaire au travers de ses juridictions, indépendantes de la structure administrative et dont les règles de fonctionnement sont fixées par le Code de la santé publique.
Il s'agit des chambres disciplinaires de 1ère instance, régionales ou interrégionales, et de la chambre disciplinaire nationale. Cette dernière intervient en 2ème instance (en appel des chambres régionales).
Rappelons que l'Ordre a d'abord un rôle de conciliation en amont de ces juridictions : les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Aussi, un pédicure-podologue qui a un dissentiment avec un autre pédicure-podologue doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'Ordre et de sa commission de conciliation. Il en va de même en cas de difficultés avec un patient.
Une mission juridictionnelle
L'Ordre intervient dès lors que l'un de ses membres fait l'objet de plaintes émanant d'un particulier, des pouvoirs publics, des organisations de consommateurs, des tribunaux, de la Sécurité sociale ou d'un autre pédicure-podologue. C'est le conseil régional / interrégional qui reçoit les plaintes. Après instruction et en dehors d'une éventuelle conciliation, si aucune solution amiable n'est trouvée, le CROPP / CIROPP transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance qui instruit et juge l'affaire. En cas de sanction du pédicure-podologue, ce dernier a la possibilité de faire appel devant la chambre disciplinaire de 2nde instance du Conseil national.
En dernier recours, le Conseil d'État est sollicité comme instance de cassation.
Les juridictions ordinales peuvent pronconcer des sanctions disciplinaires.
Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer;
- La radiation du tableau de l'ordre.
En matière disciplinaire, la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et celle de la Chambre disciplinaire nationale sont les juridictions du "contentieux technique" de la sécurité sociale.
Textes législatifs et réglementaires de référence
Commission de conciliation :
Articles L4123-2 et R4123-18 à R4123-21 et R4322-63 du Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de première instance :
Décret no 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire
des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
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Section des assurances sociales :
Décret N°2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé.
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