Composition

Le conseil régional ou interrégional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.

Article R4322-28 : La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, deux collèges :

  1. Le premier Collège composé de deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres pour trois ans ;

  2. Le deuxième Collège composé de deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10, à l’exclusion des conseillers du conseil concerné en cours de mandat. Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

 

Attributions

La chambre disciplinaire de première instance a des attributions juridictionnelles. Elle est notamment chargée d'examiner les manquements aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques relevés à l'encontre des pédicures-podologues.

Personnes pouvant être traduites devant la Chambre disciplinaire de 1ère instance :

En application de l'article R 4322-31 du code de la santé publique il s'agit :

  • des pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre,
  • des sociétés inscrites au tableau de l'ordre représentée par la personne physique. En vertu de l'article R 4381-18 du Code de la santé publique, la SEL ,en tant que société d'exercice, peut sous certaines conditions, faire l'objet de poursuites disciplinaires,
  • des pédicures-podologues exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues de l'article L4322-15 du CSP (libre prestation de services),
  • des étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3

Cas particuliers :

Les pédicures-podologues chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'état dans le département, le procureur de la République ou, lorsque les dits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'Agence régionale de Santé. Ces dispositions sont prévues par l'article L4124-2 du code de la santé publique.

Personnes ou autorités pouvant traduire un praticien devant la chambre disciplinaire de 1ère instance

L'article R4126-1 du code de la santé publique précise les trois catégories de personnes pouvant introduire l'action disciplinaire :

  1. Le Conseil national ou le Conseil régional de l'Ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction.
    Ces autorités peuvent agir de leur propre initiative ou à la suite de plaintes formées « notamment par les patients », les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale , les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.

  2. Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien, le préfet de la région ou le directeur de l'Agence Régionale de Santé dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau.

  3. Un syndicat ou une association de praticiens.

NB : La liste des personnes pouvant porter plainte auprès du Conseil régional / interrégional ou du conseil national n'est plus exhaustive. Les praticiens peuvent donc également porter plainte contre leurs confrères.

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