Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires élus parmi les pédicures-podologues inscrits à titre libéral et parmi les pédicures-podologues inscrits à titre salarié.

Les conseillers ordinaux sont élus par les pédicures-podologues inscrits au Tableau de l'Ordre pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. 

Au total 112 conseillères et conseillers occupent ces postes en régions.

Chacun des 12 conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre, cinq, six ou sept binômes selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 1 000, supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 2 000, supérieur à 2 000 et inférieur ou égal à 3 000, ou supérieur à 3 000.

Les conseils régionaux et interrégionaux sont regroupés en sept secteurs, constitués comme suit :

  1. Premier secteur : régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  2. Deuxième secteur : régions Grand-Est et Bourgogne - Franche-Comté ;
  3. Troisième secteur : régions Centre - Val-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine ;
  4. Quatrième secteur : région Occitanie ;
  5. Cinquième secteur : régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ;
  6. Sixième secteur : région Hauts-de-France ;
  7. Septième secteur : région Ile-de-France & Outre-mer (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, La Réunion et Mayotte).

Chacun des secteurs est représenté au Conseil national de l'Ordre des pédicures-podologues.

Le bureau régional

Chaque Conseil régional ou interrégional est composé d'un Bureau, comportant au minimum le président, un trésorier et un secrétaire général. Il peut également comprendre un vice-président. Toutes ces fonctions sont incompatibles avec :

  1. L'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel.
  2. L'une quelconque de ces fonctions dans un autre conseil.

La formation restreinte

La formation restreinte placée auprès des conseils régionaux ou interrégionaux est compétente pour décider de la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique, ou en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession (article L4322-10-1 du Code de la santé publique).

Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres.

Dans le respect des procédures spécifiques, cette formation a un pouvoir décisionnel.

En cette matière, les pouvoirs du Président du conseil régional ou interrégional sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional.

Les commissions

Le conseil régional ou interrégional peut confier l'étude de certaines questions à des commissions.

Les commissions sont uniquement des instances d'étude et de propositions qui sont soumises au contrôle du conseil régional ou interrégional.

Les seules commissions permanentes sont :

  • la commission de conciliation,
  • la commission « dérogations »

 

La Commission de conciliation

La composition et le fonctionnement de la commission de conciliation sont fixés par l’article L 4123-2 (rendu applicable par l’article L.4322-12) ainsi que par les articles R.4123-18 à R.4123-21 (rendus applicables par l’article R.4323-2) du code de la santé publique. Les autres dispositions prévues dans l’article 18 du présent règlement ne sont pas applicables à cette commission.

A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil régional, au moins 3 membres sont élus pour siéger au sein de la commission de conciliation.
 

Le rôle de cette commission est d'étudier les litiges, objets de plaintes auprès du conseil régional, ainsi que les possibilités de conciliation entre les parties.

Le succès de la conciliation suspend la plainte et la procédure disciplinaire

En pratique :

Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil régional, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation.

Ce n'est qu'en cas d'échec de celle-ci, qu'il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.

Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil régional peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.

En cas de carence du conseil régional, l'auteur de la plainte peut demander au président du Conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du Conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.

 

La Commission "Dérogations"

Chargée d’étudier les dossiers de demande de dérogations, de reconduction d’une dérogation existante, telles que prévues dans le code de déontologie et quel qu’en soit l’objet, elle est composée d’au moins trois conseillers.

La commission a la faculté d’utiliser tous les moyens légaux pour vérifier la conformité de la demande avec les exigences édictées dans le code de déontologie et le cas échéant de se rendre sur place.