Le 26 juin 2014, Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la santé  lance :

www.transparence.sante.gouv.fr

un site Internet unique sur les liens d’intérêts entre entreprises et professionnels de santé.

 

Quelques explications sur le décret dit du "Sunshine Act à la française"

Objet :

Le 21 mai 2013 paraît le Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 dit « Sunshine Act » et le 29 mai 2013 est publiée une circulaire d'interprétation. Ces deux textes viennent renforcer un dispositif déjà existant. En effet, l'article L.1453-1 du code de la santé publique (CSP) introduit par l'article 2 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 avait déjà pour objectif d'assurer une transparence accrue et d'améliorer l'information du public s'agissant des liens existants entre, d'une part, les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l'homme ou assurant des prestations associées à ces produits, et d'autre part, les différents acteurs intervenant dans le champ de la santé, notamment les professionnels de santé.

  • D'une part, le dispositif « loi anti-cadeaux » a pour objectif le contrôle des liens de certaines professions de santé (médecins, pharmaciens...). Il assure que les professionnels de santé, dans le choix qu'ils font d'un médicament, d'un matériel ou d'une prestation pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ne soient guidés que par des considérations d'ordre médical. Ce principe éthique est d'ailleurs exprimé dans les codes de déontologie. Le professionnel de santé se doit de préserver son indépendance et la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de son activité avec pour seul objectif l'intérêt du patient.
  • D'autre part, le dispositif « transparence », en rendant public les informations qu'il vise, permet aux citoyens d'apprécier objectivement les relations entre professionnels de santé et industrie et contribue à dissiper tout soupçon éventuel quant à l'indépendance des professionnels de santé, des sociétés savantes et de la presse spécialisée, notamment à l'occasion de la révélation de faits de nature à entacher la confiance entre l'usager du système de santé et ses acteurs (exemple de l'affaire Médiator®).

Publics concernés :

Sont concernées par ce décret les professions de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien et préparateur en pharmacie, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, manipulateur radio, technicien de laboratoire, audioprothésiste, opticien lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, aide soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier - à l'exception des professionnels de santé salariés des industries de santé et des conventions de stage avec les étudiants.

En revanche sont également concernés les associations de professionnels de santé, les étudiants, les associations d'usagers, les établissements de santé, les fondations ou sociétés savantes, les sociétés ou organismes de conseil, les sociétés éditrices de presse et de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance, les personnes morales assurant des formations initiales des professionnels de santé.

Ces professionnels entrent dans ce cadre lorsqu'ils concluent des conventions ou perçoivent des avantages dans l'exercice habituel de leur profession, et non lorsqu'ils agissent en leur qualité de consommateurs.

Entreprises visées :

Sont visées les entreprises qui produisent ou commercialisent un ou plusieurs des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme : pour exemple : les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique, les produits contraceptifs et contragestifs, les biomatériaux et les dispositifs médicaux, les produits cellulaires, les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact, les micro-organismes et toxines... mais aussi les produits à finalité cosmétique : lentilles oculaires non correctrices, produits cosmétiques, produits de tatouage et les entreprises assurant des prestations associées à ces produits.

Informations rendues publiques :

Sont rendus publics tous les avantages en nature ou en espèce, directs ou indirects (accordés à un proche) d'une valeur supérieure ou égale à 10 € TTC, la nature de cet avantage (un repas, une invitation, un livre..) ainsi que l'existence de conventions (par exemple des conventions de recherche).

Pour les conventions, chaque entreprise rend publiques l'identité des parties, soit lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé : le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, la qualification, le titre, la spécialité, le numéro d'inscription à l'ordre ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ; lorsqu'il s'agit d'un étudiant : l'établissement d'enseignement ; lorsqu'il s'agit d'une personne morale: la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ; l'identité de l'entreprise concernée ; la date de signature de la convention ; l'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ; le cas échéant, le programme de la manifestation.

Pour les avantages, chaque entreprise rend publiques l'identité de la personne bénéficiaire et de l'entreprise ; le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l'euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d'un semestre civil ; le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis.

A noter que le décret ne considère pas comme avantage les rémunérations, salaires et honoraires en contrepartie d'un travail ou d'une prestation de services réalisé par le professionnel de santé pour le compte de l'entreprise. Cependant il demeure une possibilité de requalification en avantage si le montant semble disproportionné par rapport à la tâche effectuée.

Disponibilité de l'information :

Dans l'attente de la mise en place du site ministériel, ces informations ont été publiées pour une période transitoire sur le site internet des ordres professionnels concernés et sur le site internet des entreprises.

Elles sont aujourd'hui consultables sur le site internet ministériel à partir de l'adresse suivante

www.transparence.sante.gouv.fr

Sanctions :

Les entreprises qui omettent sciemment de publier les informations mentionnées à l'article R.1453-2 du CSP en violation de l'article L. 1453-1 du CSP s'exposent aux peines prévues par l'article L.1454-3 du même code pouvant aller jusqu'à 45000 euros d'amende. Des peines complémentaires sont également prévues pour les personnes physiques à l'article L. 1454-4 du CSP.

 

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