Depuis le 1er janvier 2011, les entrepreneurs individuels, déjà en exercice ou lors de la création de leur activité, peuvent choisir le nouveau statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui distingue le patrimoine du professionnel du patrimoine personnel.

Ce nouveau dispositif ouvert à tout entrepreneur indépendant (commerçant, artisan, profession libérale…..) lui permet de mettre son patrimoine personnel à l’abri de certains créanciers professionnels (banques, impôts, fournisseurs…..) qui peuvent se manifester si l’activité professionnelle présente des difficultés financières. Il peut ainsi affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans avoir à créer une personne morale et tout en restant propriétaire de l’ensemble de ses biens(*). Grâce à ce mécanisme de l’affectation du patrimoine, l’entrepreneur protège ses biens personnels des créanciers professionnels dont la seule garantie est constituée par le patrimoine professionnel. Est ainsi mis fin à la situation où les entrepreneurs individuels devaient répondre de leurs dettes professionnelles sur la totalité de leur patrimoine (article L.526-6 du code de commerce).

C’est l’entrepreneur individuel qui fait le choix de déterminer les biens qu’il souhaite affecter à son activité professionnelle. Si un bien n’est ni nécessaire, ni utilisé pour l’exercice de l’activité professionnelle, il ne peut être affecté. On distingue les biens « nécessaires » des biens utilisés. Les biens « nécessaires » à l’activité professionnelle de l’entrepreneur sont obligatoirement affectés quand ils sont affectés par nature à l’activité, c’est le cas, par exemple, du droit de présentation de clientèle.

La fraude et le manquement grave aux règles d’affectation sont sanctionnés par la levée de l’étanchéité, et par suite, par la confusion des patrimoines professionnel et personnel.

L’accès au dispositif de l’EIRL se manifeste, sur le plan formel, par l’obligation d’établir une déclaration d’affectation, celle-ci est simple à rédiger car un modèle type a été fixé par arrêté du 29/12/2010.

Pour être opposable aux tiers, la déclaration d’affectation pour les professions libérales doit être déposée au registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce ou par celui du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l’adresse de l’établissement principal de l’EIRL (article L526-7 du code de commerce).

La constitution du patrimoine d’affectation matérialisée par le dépôt de la déclaration d’affectation est opposable de plein droit aux créanciers, personnels ou professionnels, dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt, sous certaines conditions, elle peut également être rendue opposable aux créanciers antérieurs à la condition que l’EIRL le mentionne dans la déclaration et en informe les créanciers. (Article L526-12).

Pour que l’option, par l’entrepreneur individuel en faveur du dispositif de l’EIRL soit connue des tiers, il utilise sur l’ensemble de ses documents et correspondances à usage professionnel une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée « ou des initiales « EIRL ».

L’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome (article L.526-13). L’entrepreneurindividuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

Il doit déposer les comptes annuels au registre sur lequel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation (article L.526-14, alinéa 1). Cela signifie, que tous les ans devront être déposés les états financiers de l’EIRL comprenant son bilan, son compte de résultat, et ses annexes. En cas de non–respect de l’obligation de dépôt des comptes, le président du tribunal statuant en référé, peut à la demande de tous les intéressés ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels (article L.526-14, alinéa 2).

Une ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 ajoute au Code de commerce un titre VIII au livre VI consacré aux « dispositions particulières de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » comportant les nouveaux articles L.680-1 à L.680-7  .Cette ordonnance adapte ainsi le droit des entreprises en difficulté à l’entrepreneur ayant opté pour le statut de l’EIRL afin que celui–ci bénéficie de l’ensemble des procédures relatives aux difficultés des entreprises (prévention des difficultés des entreprises, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) en ce qui concerne son activité professionnelle.

Sur le fond, sans pouvoir ici développer, notons que l'ordonnance :

  • Crée une action en réunion des patrimoines calquée sur l'action en extension pour confusion des patrimoines, qui jouera aussi en cas de « fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure » ;
  • Frappe de nullité les affectations ou les modifications d'affectation de biens en période suspecte procédure dans le seul dessein de les soustraire à l'actif ;
  • Permet, en cas de fraude, la reprise de poursuites individuelles sur le patrimoine non affecté après clôture pour insuffisance d'actif ;
  • Adapte les sanctions pour que l'EIRL encoure la responsabilité pour insuffisance d'actif (la faute de gestion exposant l'entrepreneur à une action en responsabilité sur son patrimoine non affecté), la faillite personnelle et la banqueroute ;
  • Crée un mécanisme de coordination des procédures collectives et du traitement de surendettement des particuliers (en cas de cessation des paiements et d'insolvabilité du patrimoine personnel).

Pour les renseignements sur les formalités devant être accomplies et sur les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l’EIRL, le site internet www .eirl.fr est consultable.

 

(*) Loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée  -Articles L.526-6 à  L526-21 du code de commerce