Le contrat de collaboration libérale a fait l’objet de modifications. Préalablement, il est important de rappeler historiquement un contexte puisque c’est celui-ci qui est à l’origine d’un changement, et pas des moindres, puisqu’il repose sur la loi n°2014-875 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Rappel historique :

1-Le Défenseur des droits (*) au courant de l’année 2012 a été saisi de plusieurs réclamations relatives à la rupture d’un contrat de collaboration libérale liée à une situation de grossesse. L’examen de ces réclamations , concernant différents secteurs professionnels , a mis en évidence que le régime de protection applicable à la grossesse et à la maternité prévu dans le cadre des contrats de collaboration libérale variait d’un ordre professionnel à l’autre. Force a été de constater que certains ordres, notamment la profession d’avocats, avaient édicté des règles de protection, en revanche d’autres ordres ne prévoyaient aucun régime de protection de la collaboratrice enceinte. Or, plusieurs textes interdisent les discriminations fondées sur la grossesse dans le domaine des activités non salariées, visant particulièrement les professions libérales. En premier lieu la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail qui dans son article 15 dispose que « une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui sont pas moins favorables(…) ». En second lieu la loi n°2008-496 du 28 février 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne la directive précitée, vise les salariés mais aussi les travailleurs indépendants qui organisent leur travail librement, en dehors de tout lien de subordination. Ainsi, en application de l’article 2-3° de cette loi « toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité ».

Si cette première phase a amorcé une concertation, elle a contribué à un changement dans le cadre de la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes qui modifie le régime du contrat de collaboration libérale créé par l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette modification introduit pour les collaboratrices enceintes mais aussi pour les collaborateurs qui souhaitent prendre leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant, une période de suspension du contrat et de protection contre les ruptures de contrat, sauf accord des parties ou manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel.

  

2- La loi n°2014-875 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Le droit à un congé de maternité, à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou à un congé d’adoption a toujours été reconnu aux collaboratrices et collaborateurs, mais du fait du régime juridique de la collaboration, ces professionnels libéraux ne bénéficiaient jusqu’à présent d’aucune protection légale contre la rupture de leur contrat dans de telles circonstances.

Dans un souci de clarté et d’égalité des droits avec les salariés protégés par le code du travail en la matière , le rajout du III bis de la loi du 4 août 2014 à l’article 18 de la loi du 2 août 2005 est ainsi consacré à la protection des collaboratrices et collaborateurs libéraux contre les discriminations liées à la maternité et à la parentalité. Pour assurer la transposition des mécanismes existant à l’heure actuelle dans le code du travail, il est fait une distinction entre congé et maternité, congé de paternité et congé d’adoption. De plus, la loi du 4 août 2014 rajoute une 5° condition de validité du contrat de collaboration libérale consistant à prévoir les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance-maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Nouveautés du contrat de collaboration libérale

  • Nouveautés qui découlent de la loi du 4 août 2014 : L’expression « en bon père de famille » renvoie à l’idée du comportement normal d’une personne titulaire d’un droit, spécialement d’un droit d’usage sur le bien d’autrui , obligée d’être normalement prudente, diligente et soigneuse. En droit, l’obligation s’applique évidemment à l’homme comme à la femme. Cette expression employée notamment dans les articles du code civil afférents au contrat de louage (1728 et 1729), jugée trop désuète car remontant au système patriarcal, disparait avec la loi et elle est remplacée par le mot « raisonnablement ».


  • Pour tenir compte des modalités fixées par la loi, un article intitulé « Suspension de la collaboration pour accueil d’un enfant » est rajouté et celui-ci stipule : « En cas de suspension de la collaboration pour accueil d’un enfant, le collaborateur/la collaboratrice devra tout mettre en œuvre afin de pourvoir à son remplacement.

    Le remplaçant alors choisi doit préalablement être agréé par le professionnel/ la professionnelle en place. Après deux refus successifs du professionnel/de la professionnelle en place, le collaborateur/ la collaboratrice pourra librement choisir son remplaçant.
      
  • Maternité : La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement.

    A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.


  • Paternité / congé d’accueil de l’enfant : Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

    A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité.

    Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.

  

  • Adoption : Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption.

    A compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption. »

  

  • Autres nouveautés : Selon l’article 18 de la loi du 2 août 2005, le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance Cette indépendance déjà décrite dans le contrat a été renforcée en précisant que le collaborateur/ la collaboratrice libérale « dispose de ses propres imprimés professionnels ».

    Il faut souligner le fait que pour l’article visant l’exercice ultérieur du collaborateur/de la collaboratrice, il est apparu nécessaire de mettre en exergue une des obligations tenant à la confraternité celle de l’interdiction de tout détournement ou de toute tentative de détournement de clientèle. De plus cet article a été modifié afin de lever toute ambiguïté et faire en sorte qu’il soit en harmonie avec la ligne de conduite arrêtée par le conseil national sur l’application de l’article R.4322-88 du code de la santé publique par le collaborateur la collaboratrice qui a fait l’objet d’un décodage dans le Repères 28 (octobre 2014).

 

 

(*) Institution étatique indépendante créée en 2011 a deux missions : défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux droits).