Lanceurs d'alerte

Dans le domaine de la santé publique , le conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues fait partie des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 (dite loi Waserman) chargées de recueillir et de traiter les signalements émis par les lanceurs d’alerte selon les procédures fixées par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022.
Définition du lanceur d’alerte et les faits concernés :
Le lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi des informations portant sur des faits pouvant constituer un crime (par exemple un meurtre, un viol), un délit (par exemple des faits de corruption, le trafic d’influence, le détournement de fonds publics ou privés, la mise en danger de la vie d’autrui), une menace ou un préjudice pour l'intérêt général (par exemple des agissements susceptibles de faire courir un danger ou une atteinte à la sécurité de la population dans le domaine de la santé ou de l’environnement), une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (par exemple la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne (par exemple le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une directive européenne), de la loi ou du règlement (par exemple un décret, un arrêté).
Le pédicure-podologue en sa qualité de personne physique peut devenir et se déclarer un lanceur d’alerte dès lors que les informations qu’il signale ou divulgue constituent une violation grave d’une loi ou d’un règlement ou toute menace grave à l’intérêt général, dès qu’il en a personnellement connaissance.
Le choix de la procédure de signalement :
Au regard de la règlementation en vigueur, deux manières de lancer une alerte sont prévues : le lanceur d’alerte peut choisir librement entre un signalement interne ou un signalement externe. De même l’alerte publique directe est permise mais dans certains cas.
- Le signalement interne pour le pédicure-podologue libéral sera d’office écarté car il n’est possible que si le lanceur d’alerte a obtenu les informations liées à l’alerte dans le cadre de ses activités professionnelles au sein d’une entreprise ou d’une administration que ce soit donc comme salarié ou agent public.
- Le signalement externe consiste à porter à la connaissance d’une institution désignées par les textes sous le nom d’« autorités externes ». Il s’agit de :
- l’une des autorités mentionnées par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, choisie en fonction du domaine concerné par l’alerte. Pour la santé publique, voir l’annexe ci-dessous.
- en cas de difficulté à déterminer l’autorité compétente, le Défenseur des droits,
- l’autorité judiciaire (le procureur de la République en cas de signalement d’un crime ou délit),
- une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.
Ces autorités externes sont tenues de mettre à la disposition du lanceur d’alerte, sur leur site internet, les règles de procédure qu’elles appliquent ainsi que les moyens qui permettent de les saisir.
Autorités externes compétentes en Santé publique (extrait du décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022) :
- Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
- Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) ;
- Haute Autorité de santé (HAS) ;
- Agence de la biomédecine ;
- Etablissement français du sang (EFS) ;
- Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
- Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
- Conseil national de l'ordre des médecins, pour l'exercice de la profession de médecin ;
- Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
- Conseil national de l'ordre des sages-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme ;
- Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
- Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier ;
- Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
- Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
- Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire ;
Divulgation publique d’une alerte :
La divulgation publique consiste à porter l’alerte à la connaissance du public par exemple en ayant recours aux médias ou en diffusant l’information sur les réseaux sociaux. Cette démarche doit se faire avec discernement sous peine de perdre le bénéfice de toute protection. Ainsi elle n’est possible que dans quatre cas :
- Elle est possible lorsque le lanceur d’alerte a saisi une autorité externe qui ne lui a pas apporté de réponse appropriée dans les délais requis ;
- En cas de danger grave ET imminent pour des alertes ne portant PAS sur des informations obtenues dans un cadre professionnel.
- En cas de danger imminent OU manifeste pour l’intérêt général pour des alertes portant sur des informations obtenues dans un cadre professionnel ;
- Si le lanceur d’alerte risque des représailles en saisissant l’autorité externe ou si celle-ci ne permet pas de remédier efficacement à l’objet de votre alerte.
Règles de confidentialité :
La loi fixe une obligation de confidentialité. Les procédures mises en œuvre pour recueillir le signalement du lanceur d’alerte doivent garantir une stricte confidentialité de l’identité de son auteur, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies par les destinataires du signalement. La méconnaissance de cette obligation est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Une exception néanmoins : les éléments permettant d’identifier le lanceur d’alerte peuvent être divulgués qu’à l’autorité judiciaire, et avec l’accord du lanceur d’alerte.
En pratique (en cours....)
Pour faciliter la déclaration des signalements faits par le lanceur d’alerte, le CNOPP travaille actuellement à la mise en place d’une procédure de recueil et de traitement des signalements externes qui sera communiquée sur son site Internet.