Mai 2018 : l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins.

Avec l’arrêté du 30 mai 2018, les professionnels de santé doivent à compter du 1er juillet 2018 respecter de nouvelles obligations d’informations auprès du patient lesquelles sont applicables à l’ensemble des frais facturables occasionnés lors d’activités de prévention, de diagnostic et de soins.

L’affichage des tarifs et autres informations doit s'opérer "de façon lisible et visible sur un même support dans le lieu d'attente du patient, ainsi que dans le lieu d'encaissement des frais".

Pour faciliter ces nouvelles obligations d’information, l’arrêté propose diverses formules.

Les obligations applicables aux professionnels exerçant à titre libéral y compris au sein d’un établissement de santé, aux centres de santé et aux autres services de santé

En vertu de l’article 4, les professionnels de santé conventionnés, les centres de santé et les autres services de santé affichent la phrase suivante : 

« Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondants à une prestation de soins rendue. Le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut vous être imposé. »
Lorsqu'un professionnel propose au patient des prestations ne correspondant pas directement à une prestation de soins, il affiche la liste des prestations offertes et le prix de chacune d'entre elles.

Conformément à l’article 5, les professionnels exerçant habituellement à titre libéral dans le champ de la santé, y compris au sein d'un établissement de santé (les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes...) les auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures-podologues…) ainsi que notamment les ostéopathes, chiropracteurs et psychothérapeutes)informent leur patientèle de leur situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale :

  • par une indication du conventionnement et, le cas échéant, du secteur conventionnel d'appartenance sur les plaques professionnelles lors de toute nouvelle installation ou de toute modification de plaque, ainsi que sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ;

L’article R.4322-74 du code de la santé publique relatif aux mentions autorisées sur les plaques professionnelles ne faisant pas mention de la situation des pédicures-podologues vis-à-vis des organismes d’assurance maladie il en résulte qu’ils ne sont pas concernés par cette disposition.

  •  par un affichage portant mention du conventionnement, le cas échéant, du secteur conventionnel d'appartenance, de la pratique ou non de dépassement d'honoraires ainsi que de la modération ou non de celui-ci par l'adhésion du praticien à l'option de pratique tarifaire maîtrisée. Cet affichage invite en outre le patient à consulter l'annuaire santé du site internet www.ameli.fr pour toute information complémentaire.

 

Ils affichent également les indications suivantes :

  • Pour les professionnels de santé pratiquant des honoraires conformes aux tarifs fixés par la convention liant leur profession à la sécurité sociale : « Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de la sécurité sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exigence exceptionnelle de votre part concernant l'horaire ou le lieu des actes pratiqués, ou en cas de non-respect du parcours de soins. »

  • Pour les professionnels de santé pratiquant des dépassements d'honoraires : « Votre professionnel de santé détermine librement ses honoraires qui peuvent donc être supérieurs à ceux fixés par la convention le liant à la sécurité sociale. Leur montant doit cependant être déterminé avec tact et mesure. La facturation de dépassements d'honoraires est par ailleurs interdite pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS). »

  • Pour les professionnels de santé non conventionnés : « Votre professionnel de santé n'est pas conventionné par la sécurité sociale. Dès lors, les prestations qui vous seront délivrées ne seront que très faiblement remboursées. Le montant de ses honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. »

  • Pour les professionnels de santé exerçant une profession non conventionnée : « La prestation délivrée par votre professionnel de santé ne fait pas l'objet d'un conventionnement. Dès lors, elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Le montant des honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. »

  • Pour les professionnels de santé définis au sens de la directive 2011/24/UE, qui exercent des activités dans le secteur des soins de santé et sont limités à une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/UE, notamment les ostéopathes, chiropracteurs et psychothérapeutes par un affichage de l'indication suivante : « La prestation délivrée par votre professionnel ne fait pas l'objet d'un conventionnement. Dès lors, elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Le montant des honoraires fixé doit cependant être déterminé avec tact et mesure. ».

 

L’article 6 du décret vise l’affichage des montants des honoraires que les professionnels de santé pratiquent ainsi que de la base de remboursement par la sécurité sociale des prestations suivantes dès lors qu'elles sont effectivement proposées :

  1. Pour les médecins : consultation (selon les types, de référence ; coordonnée ; complexe ; très complexe), visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche, majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées ;

  2. Pour les chirurgiens dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d'orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;

  3.  Pour les autres professionnels de santé dont les pédicures-podologues : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.


Les montants d'honoraires peuvent être indiqués sous forme de fourchettes, sous réserve que les critères de détermination de ces honoraires soient expressément mentionnés.

Les conditions de l'obligation d'information écrite préalable du patient et les modalités d'affichage de cette obligation sont précisées à l’article 7. Ainsi, les professionnels de santé informent préalablement le patient du caractère non remboursable de la prestation de soins par la sécurité sociale.
En outre, ils lui délivrent une information écrite préalable comprenant la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la sécurité sociale, dès lors que les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros. La détermination de ce seuil inclut également le montant des actes indissociables à la prestation initiale, à réaliser par le même professionnel, lors de consultations ultérieures.


Enfin, ils informent le patient de la délivrance d'une information écrite préalable, par affichage de l'indication suivante :


1° pour les professionnels de santé conventionnés :
« Votre professionnel de santé doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation. ».


2° pour les professionnels de santé exerçant une profession non conventionnée, ainsi que pour les professionnels de la santé définis au sens de la directive 2011/24/UE, qui exercent des activités dans le secteur des soins de santé et sont limités à une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/UE,  notamment les ostéopathes, chiropracteurs  et psychothérapeutes :
« Lorsque les honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit préalablement à la réalisation de la prestation. ».

 

L’article 8 prévoit l'obligation d'information du patient lors de la réalisation d'une pratique médicale à distance et d'une visite à domicile. Préalablement à la réalisation d'une pratique médicale à distance, et lors de la prise de rendez-vous relative à une visite à domicile, les professionnels de santé informent par tout moyen le patient sur les frais auxquels celui-ci pourrait être exposés à l'occasion de la prestation de soins rendue et, le cas échéant, sur les conditions de sa prise en charge et de dispense d'avance de frais.

 

Les obligations applicables aux établissements de santé (articles 9,10)

Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 (cf. Annexe 1) du code de la sécurité sociale affichent l'indication suivante :
« Aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant à des exigences particulières que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le montant de ces exigences particulières, dont la liste est strictement définie par la règlementation et comprend notamment l'accès à une chambre particulière, doit vous être communiqué avant la réalisation de la prestation de soins. ».


Cette information figure également sur la page dédiée aux tarifs du site internet de communication aux usagers de l'établissement.


Ces mêmes établissements affichent : le tarif des exigences particulières ainsi que les modalités selon lesquelles la participation de l'assuré est fixée, que la prestation soit externe ou hospitalière.


Les établissements de santé délivrent l'information relative à chaque professionnel y exerçant une activité salariée de prévention, de diagnostic et de soins selon les modalités définies aux articles 6 et 8.


Les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas figurent également sur la page dédiée aux tarifs du site internet de communication aux usagers de l'établissement.


Dans le cadre de l'activité libérale de prévention, de diagnostic et de soins des professionnels, ces derniers sont soumis aux obligations applicables aux professionnels exerçant à titre libéral. Ces obligations sont décrites aux articles 4 à 8.
Lors de la prise de rendez-vous médical réalisée auprès d'un établissement public de santé, l'information relative à l'activité salariée ou libérale du professionnel qui délivre la prestation de soins est communiquée au patient.

Traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure :

L'article 11 énonce la documentation devant être remise au patient destinataire d'un dispositif médical sur mesure. 
Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, le professionnel de santé remet au patient, à l'issue des soins, un document contenant les informations suivantes :

  • le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse de son mandataire si le fabricant n'a pas de siège social dans l'Union européenne ;
  • l'ensemble des autres informations visées à l'article R. 5211-51 du code de la santé publique (cf. Annexe 2).
  • Le professionnel de santé joint à ce document la déclaration de conformité du dispositif médical sur mesure.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2018.