La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé l'obligation d'aménagement des bâtiments recevant du public afin de permettre l'accès et la circulation de toutes les personnes handicapées. Les cabinets des professionnels de santé libéraux sont soumis au respect de ces obligations.

En cas de création de cabinet libéral (au sens de construction), ces règles d'accessibilité doivent être immédiatement respectées.

La création de cabinets libéraux par changement de destination (bâtiments déjà construits mais qui étaient affectés à un autre usage qu'un cabinet libéral) devait faire l'objet d'une mise aux normes pour le 1er janvier 2011.

En cas de reprise d'un local sans changement de destination, l'accessibilité de l'établissement existant et accueillant du public doit être effective au plus tard le 1er janvier 2015.

Ce guide résulte d'un travail entre les ordres des professions de santé, les organisations syndicales et les représentants des services de l'Etat concernés et se veut extrêmement pratique. La délégation ministérielle à l'accessibilité en a assuré la rédaction.


Janvier 2015 :

Accessibilité : Des précisions sur les Ad’ap

 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé l’obligation d’aménagement des bâtiments recevant du public, afin de permettre l’accès et la circulation de toutes personnes handicapées. Les cabinets médicaux et paramédicaux constituent des établissements recevant du public (ERP) de 5ème catégorie et sont donc concernés par les obligations posées par les dispositions de cette loi.

Le 1er janvier 2015 reste la date limite pour rendre accessibles les cabinets libéraux existants avant le 1er janvier 2017, toutefois, un délai supplémentaire a été accordé.

L'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 simplifie et explicite les normes d'accessibilité. Elle sécurise le cadre juridique de mise en accessibilité en créant l'« Agenda d'accessibilité programmée » lequel correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.

En application de cette ordonnance, quatre décrets viennent à leur tour d’être publiés. Les deux premiers détaillent la mise en accessibilité des transports publics (le contenu et les conditions d’approbation du schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée et les conditions de détermination des points d’arrêt à rendre accessible en priorité) et les deux autres se penchent sur la mise en accessibilité des ERP et des installations ouvertes au public.

 

Votre cabinet est aux normes et donc déjà accessible au 31 décembre 2014 :
Vous êtes exempté d’Ad’ap mais devez adresser avant le 1er mars 2015, une « attestation d’accessibilité » au préfet du département et, d’autre part, à la Commission pour l’accessibilité de la commune où est implanté votre cabinet. Ce document précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance. Pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, il contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité. Modèle type d'attestation d'accessibilité au 31 décembre 2014 (word)

Votre cabinet est en cours de mise en conformité au 1er janvier 2015 :
Vous devez transmettre, 2 mois après la fin des travaux, une attestation au représentant de l’Etat du département par pli recommandé avec AR avec une copie aux commissions pour l’accessibilité, le cas échéant aux commissions intercommunales compétentes.

Votre cabinet ne sera pas accessible au 31 décembre 2014 :
Alors vous devez adresser soit à la mairie, soit à la préfecture et au plus tard le 27 septembre 2015, un agenda d’accessibilité programmé.

 Qu’est-ce qu’un Ad’ap ?

L'Agenda d'accessibilité programmée est un document de programmation pluriannuel, qui précise la nature des travaux et leur coût et engage le gestionnaire d'établissement qui le signe à réaliser les travaux dans un délai de un à trois ans. Conformément à l’article L111-7-5 du Code de construction et de l’habitation (CCH), l’élaboration de cet agenda est obligatoire.

Quelle est la date limite de dépôt de l’Ad’ap ?

Afin de prendre en compte la complexité d’élaboration de certains agendas d’accessibilité programmés, le législateur prévoit un dépôt à deux vitesses :

  • Le dépôt d’un engagement de s’inscrire dans un Ad’ap avant le 31 décembre 2014,
  • Le dépôt de l’Ad’ap au plus tard 12 mois après la date de parution de l’ordonnance, à savoir donc jusqu’au 27 septembre 2015.

Que se passe-t-il si l’Ad’ap n’est pas déposé dans le délai ?

Il est prévu que lorsque le dossier de demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt de l'agenda est imputée sur la durée d'exécution de cet agenda. Pour exemple un projet d’Ad’ap déposé six mois après le 27 septembre 2015, réduira consécutivement la durée de l’Ad’ap de six mois. De plus une pénalité de 1500 euros devra être payée par le praticien.

Est-il possible d’obtenir un délai supplémentaire pour déposer l’Ad’ap ?

Le législateur prévoit la possibilité de proroger le délai de dépôt de l’agenda :

  • pour une durée maximale de trois ans renouvelable en cas de force majeure ;
  • pour une durée de douze mois non renouvelable en cas de difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou en cas de rejet d'un premier agenda.

Qui a l’obligation de déposer un Ad’ap ?

Le propriétaire d’un établissement ou d’une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité et de l'attestation d'achèvement de cet agenda.

Toutefois, ces obligations incombent à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.

Que doit contenir un Ad’ap ?

L’article D.111-19-34 définie le contenu et les modalités de présentation d’un agenda d’accessibilité programmée sur la base d’un document unique Cerfa n°13824*03 (www.developpement-durable.gouv.fr)

La demande d’Ad’ap contient les informations relatives à l’identité du demandeur, son numéro de Siret ou à défaut date de naissance, ses coordonnées… Le document Cerfa doit être accompagné :

  • du descriptif de travaux
  • de la demande d’autorisation de travaux avec les éventuelles demandes de dérogation,
  • du phasage des travaux sur chacune des années
  • des moyens financiers.

Quel est le délai d’exécution de l’Ad‘ap ?

Selon le droit commun, la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation. Il existe cependant des dérogations à ce principe prévu par l’article L111.7-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

A quelle autorité administrative adresser l’Ad’ap ?

Lorsque l’agenda porte sur un ERP unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période (maximum 3 ans), le dossier est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d’implantation de l’établissement.

A contrario, si l’agenda porte sur au moins deux ERP et est prévue pour une période allant de 4 à 9 ans, le dossier devra être adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d’avis de réception et par voie électronique.

L’article D.111-19-35 du CCH prévoit également qu’un exemplaire de l’agenda est transmis à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

Quel est le délai d’instruction et quelles sont les conditions d’approbation de l’Ad’ap ?

Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.

Selon les dispositions de l’article D.111-19-34 du CCH, l’Ad’ap ne peut être approuvé s’il ne contient pas la présentation de la programmation des travaux et s’il n’est pas conforme aux règles d’accessibilité.

Si le dossier est incomplet, le demandeur reçoit de l’autorité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le détail des pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois. Le préfet sollicite à son tour, dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, l’avis de la commission d’accessibilité. Si la commission de l’accessibilité ne s’est pas prononcée sur le projet d’Ad’ap dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

  • Si l’Ad’ap est approuvé ainsi que l’autorisation de travaux ou le permis de construire, les travaux envisagés peuvent commencer.
  • Si l’Ad’ap est refusé, un délai sera imparti par le préfet pour déposer un nouveau dossier, sans pénalité de retard.

Des obligations de suivi sont-elles mises en place ?

Des obligations de suivi doivent être respectées par le praticien :

  • à la fin de la première année, le praticien devra mettre en œuvre dans le respect du calendrier les travaux de mise en accessibilité à travers les autorisations de travaux obtenus, communiquer un point de la situation des actions ;
  • à mi-parcours, il convient de transmettre un bilan des actions exécutées au préfet ;
  • en fin d’Ad’ap, le praticien à l’obligation de transmettre au préfet du département une attestation d’achèvement des travaux dans les 2 mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise en accessibilité par pli recommandé avec demande d’avis de réception. Un exemplaire est à déposer en mairie.

Quelles sont les dérogations possibles à ces règles d’accessibilité ?

Des dérogations aux règles d’accessibilité pourront être accordées dans 4 situations :

  • En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment (classement de la zone de construction, contraintes liées à la présence de constructions existantes, caractéristiques du terrain…).
  • En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
  • Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement d’autre part ;
  • Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation, dans lequel se trouve l’établissement recevant du public, s’opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité.

 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES :

Le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation encourt des sanctions administratives en cas de non-dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée avant le 27 septembre 2015. L’absence de dépôt est sanctionnée par une amende forfaitaire de 1500 euros pour un agenda portant sur un seul ERP de 5ème catégorie et de 5000 euros pour les autres cas. Les articles L111-7-10 et L111-7-11 du Code de la construction et de l’habitation prévoit d’autres sanctions en cas de non transmission des documents de suivi et de fin d’Ad ‘AP et en cas de non-respect des engagements contenus dans l’Adap.

Par ailleurs, les sanctions pénales prévues par la loi du 11 février 2005 seront applicables en cas de non-respect de l’échéance du 1er janvier 2015 et de l’absence de dépôt d’un Ad’ap dans le délai imparti.

  • Le délit pénal de discrimination en raison du handicap : le refus de délivrer une prestation du seul fait du handicap du patient est passible d’une amende maximale de 75 000 euros et de 5 ans d’emprisonnement.
  • Des sanctions pénales en cas de non-respect des règles de constructions (article L152-4 du CCH).

 

SOURCES JURIDIQUES :

Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;

Décret 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du CCH relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public (JO 6 novembre 2014).

Décret 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public (JO du 6 novembre 2014).

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public (JO du 13 décembre 2014).

 

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