Puis-je rajouter une clause de non-concurrence au contrat de collaboration ?
L’article18 de la loi du 2 août 2005 créant le contrat de collaboration libérale n’impose ni interdit de prévoir une clause de non-concurrence.
Si elle est jugée utile par les deux parties contractantes, cette clause peut être prévue dès la signature du contrat ou être introduite à l’occasion d’un avenant ultérieur.
La clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger à savoir celui du titulaire du cabinet d’une part et celui du collaborateur libéral de l’autre part (Cass. Com. 11 mars 2014, n°13-12503). De plus, une jurisprudence constante a reconnu la validité de la clause de non-concurrence dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace. Dans les faits, cette clause ne doit pas avoir pour conséquence de priver le collaborateur de la possibilité de continuer à soigner la patientèle qu’il s’est développé (CA Poitiers, 12 janvier 2016, n°15/00530).
Par ailleurs et contrairement aux clauses de non-concurrence insérées dans un contrat de travail (Soc., 10 juillet 2002, n°99-43334, n°00-45135, n°00-45387), la contrepartie financière des clauses stipulées dans un contrat de collaboration libérale n’est pas une condition de validité de ladite clause.
En cas de litige porté devant le juge civil, lui seul est compétent, pour apprécier le caractère abusif ou non d’une telle clause.