Questions récurrentes
L'Ordre a une mission d'accompagnement, de soutien administratif et juridique auprès des pédicures-podologues inscrits au tableau de l'Ordre. Il s'efforce de répondre à leurs questions au quotidien. Vous trouverez ci-dessous les questions récurrentes dont les réponses actualisées peuvent être utiles à toutes et tous.
Cette rubrique est enrichie au fur et à mesure...
Notre profession précédemment référencée sous le code NAF 851G, se voit maintenant appliquer le code 86.90E : Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues. La nomenclature d'activités française révision 2 (NAF rév. 2, 2008) est la nouvelle nomenclature statistique nationale d'activités qui se substitue depuis le 1er janvier 2008 à la NAF rév. 1 datant de 2003.
Par ailleurs, au sein de la précédente nomenclature, à plusieurs reprises, le titre de pédicure était cité ou rattaché à des activités n'ayant rien à voir avec notre profession réglementée, dont le titre est protégé. Cela pouvait entraîner une classification inadéquate de certains de nos professionnels. L'Ordre est intervenu pour protéger notre titre et a donc profité de ce changement pour demander à l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques - l'INSEE, de modifier le terme de « pédicure » ou « pédicurie ». Notre demande a été acceptée par courrier en date du 29 janvier 2008 et désormais partout où il apparaît dans les notes explicatives des postes de services concernés, le terme « pédicure » sera remplacé par la terminologie « soin des pieds à vocation esthétique ».
Le décret n°2009-983 du 20 août 2009 a inséré une disposition à l’article D.4322-1-1 du code de la santé publique permettant aux pédicures-podologues de renouveler et, le cas échéant, d’adapter les prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans.
Le pédicure-podologue doit respecter deux conditions cumulatives pour s’ouvrir cette possibilité :
- le médecin ne doit pas avoir exclu expressément sur l'ordonnance initiale la possibilité de renouvellement et d'adaptation sans nouvelle prescription,
- le pédicure-podologue doit en informer le médecin prescripteur (ou un autre médecin désigné par le patient).
Le décret n°2019-835 du 12 août 2019 permet par ailleurs la prise en charge du renouvellement et de l’adaptation par un pédicure-podologue d’une prescription médicale initiale d’orthèses plantaires par l’assurance maladie au bénéfice des patients.
Par un arrêté du 18 mai 2020 (prorogé par l’arrêté du 10 juillet 2020), des mesures générales pour faire face à l’épidémie de la COVID-19 ont été prises et notamment l’instauration du télésoin pour les pédicures-podologues. En effet, les activités de diagnostic (hyperkératoses, verrues, ongles incarnés) et de rééducation de pied (hors articulation tibio-tarsienne) en relation avec une intervention chirurgicale ont été rendues possibles. La pertinence du recours au télésoin est alors déterminée par le pédicure-podologue.
Les actes de rééducation d'un ou deux pieds sont valorisés comme en présence du patient (soit respectivement à hauteur d'un AMP 4 pour un pied et d'un AMP 6 pour deux pieds) pour les pédicures-podologues libéraux ou salariés.
Ces mesures répondent à l’urgence de la crise sanitaire mais pas à l’évolution attendue de nos pratiques professionnelles. Plusieurs catégories d’actes devraient pouvoir être envisagées dans le cadre du télésoin : actes de diagnostics, de prescription, de dépistage, d’éducation thérapeutique (conseils d’hygiène ou de chaussage, calcéologie et observances thérapeutique), consultations de suivi (cicatrisation des plaies chroniques notamment et suivi de l’adaptation de l’appareillage plantaire) ainsi que les actes de prévention et de conseil.
Demain, les métiers de la santé numérique, qu’ils passent par la téléconsultation, l’intelligence artificielle, la collecte des données de santé, la conception 3D de l’appareillage, vont directement impacter l’activité du pédicure-podologue.
Les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent percevoir une indemnité journalière forfaitaire pendant la durée de leur congé paternité et d'accueil de l'enfant sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
L'indemnité journalière forfaitaire est égale à 1/60,84 du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, soit 56,35 € au 1er janvier 2021. Elle est revalorisée au 1er janvier de chaque année.
Pour bénéficier du congé parternité et des indemnités journalières, il faut adresser à votre caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) :
- une attestation sur l'honneur de cessation d'activité professionnelle,
- une attestation de l'Urssaf indiquant que vous êtes bien à jour de vos cotisations
- la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, ou du livret de famille mis à jour, ou de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ou de l'acte d'enfant sans vie et d'un certificat médical d'accouchement si l'enfant est né mort et viable.
Pour en savoir plus : lien Ameli "paternité et accueil de l'enfant".
L’objet de la SISA comporte la mise en commun de moyens. La solution la plus simple pour les professionnels de santé consiste donc à ne conserver qu’une seule structure, la SISA, qui gérera les moyens et les Nouveaux Modes de rémunération (NMR).
Une équipe de soins de premier recours en MSP organisée en SCM de professions (SCM de médecins, IDE, etc.) peut toutefois conserver les anciennes SCM pour gérer les répartitions de dépenses par profession et créer une SISA pour gérer les recettes de l’ENMR, ainsi que des dépenses collectives non prises en compte par les SCM.
Conserver une SCM n’est jamais une obligation lors de la création d’une SISA, puisque cette forme de société intègre à son objet la mise en commun des moyens pour faciliter l’exercice professionnel de chacun de ses associés. Les statuts des deux structures devront alors précisément définir les charges qui sont assumées par chacune d’entre elles.
Enfin, toute SCM qui a perçu les NMR doit se transformer en SISA avant le 30 juin 2012 pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 36 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 et éviter ainsi un assujettissement à l’impôt sur les sociétés pour les sommes perçues.
Le décret n°2021-755 du 12 juin 2021 pris en application de l’article 69 de la LFSS pour 2021prévoit de nouvelles mesures favorables aux professionnels de santé puisqu’elle supprime le délai de carence de 90 jours.
En effet, conformément à l’article D.622-12 modifié du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières seront versées après un délai de carence de trois jours seulement, jusqu'au 90ème jour d'arrêt. Les indemnités seront donc versées pendant 87 jours consécutifs pour une même incapacité de travail. Au-delà du 90ème jour d'arrêt, la caisse dont dépend le professionnel libéral prend le relai en matière d'indemnisation, si elle le prévoit.
Ces dispositions s’appliquent aux indemnités journalières définies à l’article D.622-1 du Code de la sécurité sociale versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
A noter que le taux de cotisation de l’année 2021 sera exceptionnellement de 0.15% du BNC (au lieu de 0,30% du BNC pour une année complète).
L’article 18 de la loi du 2 aout 2005 reconnait le droit pour le collaborateur libéral de se constituer une patientèle personnelle. Il est important de pouvoir distinguer le patient du collaborateur de celui du titulaire.
Tel que le propose le modèle de contrat élaboré par l’Ordre, le patient du collaborateur s’entend comme :
- Tout nouveau patient consultant directement et majoritairement le collaborateur pendant la durée du contrat,
- Tout patient habituel du cabinet consultant majoritairement le collaborateur pendant la durée du contrat,
A l’exception des périodes d’absence du collaborateur notamment en cas de congés, maladie ou maternité : Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la possibilité ou non de se constituer une patientèle personnelle est l’un des critères permettant de faire la distinction entre le contrat de travail et le contrat de collaboration.
Par ailleurs, afin d’éviter d’éventuels conflits, il est vivement recommandé que les parties procèdent conjointement selon une période déterminée (trimestre, semestre) au recensement de leur patientèle respective. Un document daté et signé des deux parties et rédigé en double exemplaire en attestera.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article R.4322-83 du code de la santé publique qui dispose que « L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe. L'exercice exclusif de la pédicurie-podologie au domicile des patients est interdit ». Cela exclut donc de facto un exercice qui ne concernerait que la visite à domicile des patients puisque le professionnel ne disposerait alors pas d’une « installation professionnelle fixe » ce qui irait à l’encontre de l’article susmentionné.
Vous noterez sans doute que cette disposition diffère selon les professions de santé (infirmiers, médecins, etc…). Il y a lieu d’expliquer cette particularité par le fait que le pédicure-podologue doit nécessairement disposer d’une pièce spécifique (et du matériel approprié) pour la réalisation des orthèses et autres appareillages podologiques notamment.
Enfin, réaliser uniquement des visites en EHPAD reviendrait en réalité à ne faire que des visites à domicile puisqu’il faut considérer ces établissements d’hébergement comme le domicile des personnes âgées et dépendantes qui y résident.
Les pédicures-podologues peuvent prescrire et appliquer des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté ministériel, à l’exclusion des spécialités renfermant des substances classées comme vénéneuses (article R.4322-1 du CSP).
- le pédicure podologue peut établir une prescription de spécialités topiques non listés, tout en veillant à respecter la liste de l'arrêté définissant les topiques autorisées par propriété pharmacologique.
L' article L.5121-1 CSP définit la préparation magistrale comme
"tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L. 5125-1 ou à l'article L. 5126-6 ;"
- le pédicure podologue n'est pas habilité à prescrire des préparations magistrales
La recommandation déontologique actuellement en vigueur, après vote en Conseil national du 18 février 2021, sur le partage des locaux est la suivante :
I. Impossibilité de partager la salle des soins et/ou de consultations du pédicurepodologue ainsi que la pièce distincte destinée à l’exécution des orthèses et autres appareillages podologiques avec une autre profession
L’article R.4322-77 du code de la santé publique impose le respect des règles de confidentialité, une qualité des soins instrumentaux et orthétiques, la sécurité des patients dans le domaine de l’hygiène, la stérilisation instrumentale et l’élimination des déchets. L’ensemble de ces exigences est adapté et différent de celui demandé aux autres professionnels de santé et nécessite le respect de procédures strictes. En effet, le pédicure-podologue peut être amené à effectuer des actes pouvant provoquer une effusion de sang et/ou être réalisés dans un contexte de plaies, chroniques ou non.
Les recommandations « le plateau technique d’un cabinet de pédicurie-podologie » prévoient un équipement technique spécifique à l’exercice de la profession dont seul le pédicure-podologue maîtrise l’usage et le réglage en toute sécurité.
De plus, la pièce distincte (atelier/laboratoire) est un lieu dangereux pour toute personne non formée aux risques de pollution (poussières, vapeurs de colle, solvants...) et du matériel utilisé.
Un exercice en alternance dans ces pièces avec un ou plusieurs professionnels d’autres disciplines de santé expose cet équipement fragile à des dégradations, des pollutions qui peuvent nuire à la sécurité des patients et/ou la protection environnementale et engager la responsabilité des praticiens.
Enfin, l’article R.4322-77 du code de la santé publique impose que, dans tous les cas, soit assuré le respect de la confidentialité au sein de son local professionnel. Ainsi, afin de respecter le secret professionnel, la salle des soins et la pièce distincte (l’atelier/laboratoire) ne peuvent être partagées avec une autre profession car tout pédicure-podologue doit veiller à la protection des données cliniques de ses patients utilisés dans ces espaces.
La période relative à la COVID-19 a révélé la fragilité sanitaire de notre société, renforçant ainsi l’exigence pour le pédicure-podologue de maitriser l’hygiène de son environnement professionnel et l’impossibilité de partage de la salle de soins.
Par conséquent, le Conseil national, garant de la qualité des soins et de la déontologie, considère que la salle des soins et/ou de consultations du pédicure-podologue ainsi que la pièce distincte destinée à l’exécution des orthèses et autres appareillages podologiques ne peuvent faire l’objet d’un partage avec d’autres professions même dans le champ de la santé.
II. Possibilité de partager la salle d’attente et de la salle de stérilisation
L’offre de soins connaissant des mutations qui se traduisent notamment par un regroupement des professionnels de santé́ au sein de structures pluridisciplinaires, le Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues estime que si cet exercice coordonné a pour objectif de répondre aux besoins en soins de la population, aux attentes des professionnels et aux enjeux liés à la démographie médicale, le pédicure-podologue aura la possibilité de partager la salle d’attente et la salle de stérilisation avec les professions suivantes :
- Médecins o Chirurgiens-dentistes
- Sages-femmes
- Masseurs-kinésithérapeutes
- Infirmiers
- Orthophonistes
- Orthoptistes
- Diététiciens
- Chiropracteurs
- Ergothérapeutes
- Ostéopathes (DO)
- Psychomotriciens
- Psychologues cliniciens
- Psychothérapeutes inscrits au registre national des psychothérapeutes
La salle de stérilisation peut faire l’objet d’un partage uniquement si elle est séparée et indépendante de la salle des soins et/ou de consultations.
Dans le cadre d’un regroupement de professionnels du médico-social ou du social rendu possible au sein de maisons de santé pluridisciplinaires par l’article L.6323-3 du code de la santé publique, le Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues estime que le partage de la salle d’attente est possible avec :
- les professionnels du médico-social ou du social ;
- les pharmaciens pour des activités d’éducation thérapeutique ou d’actes de prévention.
Ce partage de locaux ne peut, pour autant, se concevoir que dans le strict respect des règles déontologiques (confidentialité, indépendance professionnelle et secret professionnel) et l’application des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Pouvant éventuellement conduire à un partage de frais, il doit être formalisé au sein d’une convention transmise au conseil régional ou interrégional de l’ordre compétent et ne doit pas aboutir à une situation de compérage prohibée par l’article R.4322-42 du code de la santé publique.
Le pédicure-podologue doit également veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse naitre dans l’esprit du public entre les activités des professionnels qui partagent ces locaux.
Pour bénéficier des différentes prestations de l'assurance maladie, vous devez déclarer votre grossesse avant 14 semaines d'aménorrhée, soit avant le troisième mois. Cette déclaration est remplie par votre médecin traitant, votre gynécologue ou votre sage-femme : il s'agit d'un formulaire intitulé "premier examen médical prénatal". Il comprend trois feuillets :
- Le feuillet rose doit être envoyé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont vous dépendez.
- Les deux feuillets bleus doivent être adressés à votre Caisse d'allocations familiales (Caf).
Concernant le remboursement des frais médicaux liés à la grossesse :
L'assurance maladie rembourse à 100% :
- les 7 examens médicaux prénataux obligatoires pratiqués par un médecin ou une sage-femme (le 1er doit être réalisé avant la fin du 3e mois et les suivants sont programmés chaque mois jusqu'à l'accouchement).
- les 3 échographies conseillées au cours du 3e, du 5e et du 8e mois (à noter que les échographies ne sont remboursées qu'à 70 % jusqu'à la fin du 5e mois de grossesse puis à 100%).
- les 8 séances de préparation à l'accouchement.
- les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation à partir du 1er jour du 6e mois de grossesse.
- les honoraires d'accouchement et les frais de séjour en hôpital ou clinique conventionné.
Il existe deux type de prestations :
1- L’allocation forfaitaire de repos maternel :
L’allocation forfaitaire de repos maternel est destinée à compenser partiellement la diminution de votre activité professionnelle. Elle est versée sans condition de cessation d’activité.
Montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel
L'allocation forfaitaire de repos maternel est égale au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur
Versement de l'allocation forfaitaire de repos maternel
L’allocation forfaitaire de repos maternel est versée en deux temps : la première moitié à la fin du 7e mois de grossesse et l’autre moitié après l’accouchement.
Si l’accouchement a lieu avant la fin du 7e mois de grossesse, l’allocation est versée en une seule fois.
2- L’indemnité journalière forfaitaire :
L’indemnité journalière forfaitaire est versée pendant le congé maternité mais à condition de cesser toute activité rémunérée durant ce congé.
A noter :
Pour être indemnisée pendant votre congé maternité, celui-ci doit avoir une durée minimale de 8 semaines dont 2 avant votre accouchement.
Montant de l'indemnité journalière forfaitaire
L’indemnité journalière forfaitaire est égale à 1/60e du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.
Durée de versement de l'indemnité journalière forfaitaire
L'indemnité journalière forfaitaire est versée pendant toute la durée de votre congé maternité, qui comprend un congé prénatal (avant l'accouchement) et un congé postnatal (après l'accouchement).
Leur durée varie selon le nombre d'enfants que vous attendez et le nombre d'enfants déjà à votre charge :
- 16 semaines pour 1 enfant
- 26 semaines à partir du 3eme enfant
- 34 semaine pour une grosses gémellaire
- 46 semaines pour des triplés ..ou plus !
Formalités
Pour percevoir les indemnités journalières forfaitaires, adressez à votre caisse d'Assurance Maladie une déclaration sur l'honneur attestant de votre cessation de toute activité rémunérée et un certificat médical attestant de la durée de votre arrêt de travail.
Congé pathologique
En cas d’état pathologique résultant de la grossesse et sur prescription médicale, l'indemnité journalière forfaitaire peut être versée au cours de la période prénatale pendant une durée supplémentaire ne dépassant pas 2 semaines.
En cas d’arrêt de travail dû à une grossesse pathologique vous pouvez, sous conditions, prétendre à des indemnités de la part de la CARPIMKO.
Accouchement prématuré
En cas d’accouchement prématuré, la durée totale du congé maternité n’est pas réduite : la durée du congé prénatal non prise est reportée à l'expiration du congé postnatal
Hospitalisation de l’enfant
En cas d'hospitalisation de l'enfant sans interruption au delà de la 6e semaine suivant sa naissance, sa mère a la possibilité de suspendre son congé maternité postnatal et d'en reporter le reliquat à la date de fin de l'hospitalisation.
Tout remplacement effectué par un praticien doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat-type établi par le Conseil national de l’Ordre.
Le pédicure-podologue n’est pas soumis à l’obligation de faire une demande d’autorisation de remplacement, toutefois il a l’obligation de faire une telle demande pour prolonger son remplacement auprès du conseil régional ou interrégional pour obtenir son accord.
L’Ordre distingue les remplacements de longue et de courte durée. Les remplacements de longue durée ne peuvent dépasser quatre mois, au-delà la prolongation de ce contrat est soumise à une autorisation du Conseil régional ou interrégional.
Le recours au remplacement est donc limité dans le temps.
En pratique ces contrats ne doivent pas se prolonger plus d’une année. En effet, il est conseillé au pédicure-podologue qui sait à l’avance qu’il ne pourra pas reprendre rapidement son activité de conclure une convention de gérance de cabinet.
Si le pédicure-podologue titulaire et son ancien remplaçant souhaite poursuivre leur partenariat, ils peuvent conclure un contrat de collaboration libérale, comme le recommande le Conseil national.
Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n°4 de la convention nationale signé le 22 septembre 2020, "les pédicures-podologues justifiant d'un diplôme d'état à compter du 1er janvier 2010 peuvent facturer des séances de prévention POD".
Seuls les pédicures-podologues ayant eu leur diplôme avant le 1er janvier 2010 doivent remplir « l’une des conditions suivantes :
- L’obtention d’un DU de diabétologie ;
- Le suivi d’une formation sur le thème du pied du patient diabétique comportant :
- une formation théorique d’au moins deux jours, encadrée par une équipe multidisciplinaire d’animateurs et experts reconnus dans le domaine du pied du patient diabétique (contexte, enjeux, plaie diabétique et traitement) ,
- une formation pratique d’au moins deux jours sous la forme de stage dans des structures référents dans la prise en charge multidisciplinaire de la pathologie du pied du patient diabétique (mise en application des mesures préventives, moyens de dépistage des patients à haut risque podologique, traitement local des ulcérations constituées et éducation thérapeutique),
- une pratique professionnelle d’au moins six mois dans le cadre de réseaux ou dans un service de diabétologie. »
L’article18 de la loi du 2 août 2005 créant le contrat de collaboration libérale n’impose ni interdit de prévoir une clause de non-concurrence.
Si elle est jugée utile par les deux parties contractantes, cette clause peut être prévue dès la signature du contrat ou être introduite à l’occasion d’un avenant ultérieur.
La clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger à savoir celui du titulaire du cabinet d’une part et celui du collaborateur libéral de l’autre part (Cass. Com. 11 mars 2014, n°13-12503). De plus, une jurisprudence constante a reconnu la validité de la clause de non-concurrence dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace. Dans les faits, cette clause ne doit pas avoir pour conséquence de priver le collaborateur de la possibilité de continuer à soigner la patientèle qu’il s’est développé (CA Poitiers, 12 janvier 2016, n°15/00530).
Par ailleurs et contrairement aux clauses de non-concurrence insérées dans un contrat de travail (Soc., 10 juillet 2002, n°99-43334, n°00-45135, n°00-45387), la contrepartie financière des clauses stipulées dans un contrat de collaboration libérale n’est pas une condition de validité de ladite clause.
En cas de litige porté devant le juge civil, lui seul est compétent, pour apprécier le caractère abusif ou non d’une telle clause.