Art 34. "En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice professionnel"

Cet article s'applique à tous les professionnels, qu'ils exercent en activité libérale ou en activité salariée. En effet, le professionnel peut être salarié d'un organisme, d'une collectivité public ou privé et conserver son indépendance professionnelle dans la mesure où il reste guidé par sa seule conscience et ses connaissances dans son exercice professionnel. Ainsi la conservation de cette indépendance doit permettre au professionnel d'agir uniquement dans l'intérêt de la santé dans le respect de la sécurité des patients et de la qualité des soins. En effet, sans faire abstraction de la prise en charge pluridisciplinaire, il doit pouvoir prodiguer des soins en toute indépendance sans que quiconque, à quelques titres que ce soit, n'interfère dans sa prise en charge du patient : affinement du diagnostic, mise en œuvre et réalisation des actes, rédaction des prescriptions qu'il peut éventuellement établir...

Pour comprendre la portée de cet article, il est tout d'abord important de remarquer sa place au sein du Code de déontologie : il figure non pas dans la partie « Exercice libéral », mais bien dans la partie « Devoirs généraux du pédicure-podologue ». Ce qui implique que cet article s'applique à tous les professionnels, qu'ils exercent en activité libérale ou en activité salariée, en milieu hospitalier notamment.

Il faut retenir avant toute chose que le fait de refuser l'aliénation de l'indépendance professionnelle ne condamne pas pour autant l'exercice salarié. En effet, le professionnel peut être salarié et conserver son indépendance professionnelle, dans la mesure où il reste guidé par sa seule conscience et ses connaissances dans son exercice professionnel.

Si on se réfère à l'étymologie du mot aliénation, il signifie « transmettre », « transférer », « donner à un autre ».

Ainsi, la conservation de cette indépendance doit permettre au professionnel d'agir uniquement dans l'intérêt de la santé et dans le respect de la sécurité des patients. En effet, il doit pouvoir prodiguer des soins en toute indépendance, sans que quiconque n'intervienne pour l'orienter dans son diagnostic, dans sa façon de pratiquer des actes ou encore dans la rédaction des prescriptions qu'il peut éventuellement établir.

Bien qu'admise et confirmée dans son principe à maintes reprises par le Conseil d'État, l'indépendance professionnelle est cependant, aujourd'hui plus que jamais,menacée dans ses applications.

On sait, par exemple, que l'indépendance du praticien peut être confrontée à des intérêts financiers dans les établissements privés, notamment concernant le choix dans les pathologies à traiter. À l'hôpital public, c'est l'organisation des soins et la hiérarchisation de la responsabilité qui peuvent porter atteinte à ce principe. La pratique en réseau se heurte aux mêmes réalités. Par ailleurs, le risque de subordination est encore plus important pour l'exercice salarié de la pédicurie-podologie, ce qui n'est pas admissible.

Enfin, le pédicure-podologue ne peut recevoir d'avantages personnels de la part du patient ou de l'un de ses proches sans que cela n'altère, de près ou de loin, son indépendance professionnelle. Aucun avantage personnel ne doit influencer le praticien. Accepter de satisfaire toute demande d'un patient ou d'une tierce personne, c'est favoriser une relation vénale et tromper par avance la confiance sur laquelle le patient doit pouvoir compter en cas de besoins thérapeutiques. Cela implique que le praticien ne doit accepter aucun avantage en nature ou en espèces (cadeaux, dessous de table, etc.). C'est d'ailleurs dans cette optique que le Conseil de l'Ordre réglemente également les relations entre les pédicures-podologues et les industries pharmaceutiques ou autres.

Ainsi, l'indépendance professionnelle fonde la confiance du patient, et le contrat tacite qui lie le patient à son praticien ne serait pas loyal si ce dernier se disposait à agir sous d'autres influences que le seul intérêt du patient. Plus qu'un simple devoir du praticien, on peut donc affirmer que les implications de ce principe sont plus étendues, au point de considérer qu'il s'agit d'un véritable droit du patient.