Article 39 du Code de déontologie
Art. 39 : "La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque"
L’article 39 interdit tout caractère publicitaire aux informations délivrées par un pédicure-podologue vers le public ; cette interdiction existe d’ailleurs pour toutes les professions de santé réglementées.
Qu’est-ce qui définit l’aspect publicitaire de ces informations ?
D’après le Petit Larousse, il s’agit de tout ce qui pourrait inciter le public à utiliser les services d’un professionnel de santé. Il faut donc retenir que sont interdites toutes les informations ayant un caractère incitatif ou simplement attractif vis-à-vis de la patientèle, de même que sont interdits tous les procédés - affiches, annonces, encarts, … conçus pour vanter ces services.
Toutes les modalités d’information et de signalisation doivent respecter ce principe déontologique.
- La plaque professionnelle est le seul état signalétique autorisé sur la façade d’un cabinet. Suite au vote en Conseil national, en octobre 2008, d’une recommandation portant sur les mentions autorisées sur la plaque professionnelle, décision a été prise de définir une extension de son contenu. En plus des noms, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres et fonctions reconnus (art. 74), l’Ordre offre désormais la possibilité aux professionnels d’y faire figurer la mention «semelles orthopédiques » ou « orthèses plantaires ». Le professionnel reste libre du choix de l’une ou l’autre mention. En aucun cas, un autre qualificatif ni aucune autre mention ne pourront y être adjoints. Le Conseil régional de l’Ordre est chargé de vérifier que les indications qui y sont portées sont conformes. La plaque professionnelle doit par ailleurs être d’une taille raisonnable, dans la limite souhaitable d’une surface équivalente à 25 X 30 cm, la couleur et le matériau utilisés doivent rester classiques et discrets, selon les usages des professions médicales. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire, soumise à l’appréciation du Conseil régional de l’Ordre, peut être prévue.
La plaque professionnelle est le seul état signalétique autorisé sur la façade d’un cabinet. Elle doit être conforme aux indications précisées dans l’article 74. Le professionnel ne peut disposer d’éléments marketing. Chacune des formes d’exercice du pédicure-podologue est d’une nature autre que les pratiques d’une profession commerciale ; c’est pourquoi cet article tient à rappeler un principe fondamental selon lequel les actes de soins et d’appareillages prodigués par un pédicure-podologue ne peuvent être considérés comme un bien marchand échangé pour une contrepartie financière.
- Le contenu des imprimés professionnels, feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visites, est également réglementé (art. 71). Les seules indications pouvant y être mentionnées sont les suivantes :
- nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse postale, numéros de téléphone et télécopie, messagerie électronique, jours et heures de consultation ;
- titres de formation ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 ;
- autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre ;
- distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
- s'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée (AGA) prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
- situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
- en cas d'exercice en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
Ainsi, l’utilisation d’un logotype, tel que le caducée*, dans les en têtes de ces imprimés professionnels est interdite. Il faut également souligner que ces documents, notamment les cartes de visite, sont destinés à une diffusion non-commerciale : la distribution de piles de cartes hors du cabinet, dans des lieux commerciaux comme en maison de retraite, est interdite.
- Les insertions dans les annuaires publics (art. 72), les journaux municipaux et autres documents d’information destinés au public ne doivent mentionner que les noms, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, messagerie électronique. Elles doivent être gratuites, toute insertion payante étant considérée comme une publicité et donc, à ce titre, interdite. En ce qui concerne les insertions dans les pages jaunes, des dérogations peuvent être accordées dans certains cas par le Conseil national de l’Ordre (art. 72). Les insertions dans les bulletins municipaux et les livrets des établissements de santé ne sont autorisées que si elles sont non payantes et non personnalisées (c’est-à-dire que si tous les professionnels de santé exerçant dans la municipalité ou l’établissement sont également mentionnés).
L’article 75 précise en outre que les annonces sans caractère publicitaire concernant l'ouverture, la fermeture, la cession ou le transfert de cabinet sont obligatoirement soumises à l’accord préalable du Conseil régional de l'Ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction, leur présentation et leurs modalités de diffusion. - Les interventions dans les médias grand public (télévision, radio, presse) ne peuvent être autorisées que si le pédicure-podologue est missionné par une instance représentant la profession, si les informations qu’il délivre ne sont pas d’ordre personnel, et qu’il n’en tire pas de bénéfice professionnel, c’est-à-dire, s’il n’use pas de cette intervention pour augmenter sa clientèle particulière (art.94).
L’Ordre ayant pour mission de veiller au respect de la déontologie, tout ce que les Conseils régionaux n’autorisent pas en matière d’information ou de signalisation devient une interdiction au regard de la loi!
Rappelons également que « Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d’expression de la pensée, doit être exacte, exhaustive, actualisée ; elle ne peut présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ; elle ne doit comporter que ses noms, prénoms titres et diplômes…» (art. 73). Ces règles concernent également la création de sites Internet, dont les projets de contenu doivent être soumis à l’Ordre afin de vérifier leur caractère non publicitaire, l’absence de compérage (art. 42), de mention dénaturant la profession (art. 36), de caution commerciale (art. 45), et de tentative de détournement de clientèle (art.64).
* D’autant que le caducée est une marque déposée