Art. 32 "Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter. Il doit informer sans délai le conseil régional de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d'exercice."

Art. 98 : "Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires."

 

En vertu du second alinéa de l’article R. 4322-32, le pédicure-podologue doit informer sans délai le Conseil régional de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d’exercice.

L’article R. 4322-98 dispose quant à lui que toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

 

En pratique, que signifient ces dispositions ?

1-L’obligation d’informer son conseil régional en toute loyauté : une obligation morale

Le second alinéa de l’article R. 4322-32 souligne l’obligation qui incombe à chaque pédicure-podologue d’informer systématiquement et sans délai son conseil régional de chacune des modifications qui concernent sa situation et son exercice, notamment les changements d’adresse de la résidence professionnelle ou de ses autres lieux d’exercice professionnel ainsi que tous les liens contractuels qui peuvent le lier à un ou plusieurs autres professionnels ou à un organisme public ou privé. Il doit enfin informer son conseil régional de sa cessation d’activité et faire part de son souhait ou non de rester inscrit au tableau de l’Ordre. Ces formalités sont obligatoires car le tableau de l’Ordre doit comporter des données actualisées. Les ordres des professions de santé sont en effet amenés à devenir le guichet unique du professionnel pour l’ensemble de ses démarches administratives.

 

Qui est concerné ?

Tous les pédicures-podologues inscrits au tableau de l’Ordre, tout pédicure-podologue effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5 ainsi que les étudiants en pédicurie-podologie.

 

Quand doit être effectuée cette déclaration ?

Le texte précise que cette déclaration doit être effectuée sans délai, c’est-à-dire immédiatement après avoir eu connaissance des éléments de fait ou de droit qui impactent la situation professionnelle du pédicure-podologue.

Conformément à l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, la communication des contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de la profession doit être effectuée dans le mois suivant leur conclusion.

 

En pratique, comment informer le Conseil régional ?

La déclaration ne revêt pas de formalisme particulier. Elle doit toutefois être rédigée le plus précisément possible pour permettre au Conseil régional d’actualiser les données du tableau.

La fiche suivante liste de manière non exhaustive les changements qu’il convient de déclarer auprès du Conseil régional.

 Déclaration de changement de situation

Je soussigné (nom, prénom, adresse, numéro d’ordre)

Informe le conseil régional de l’Ordre des pédicures-podologues de l’évolution de ma situation afin de lui permettre la mise à jour de ma fiche et lui adresse les justificatifs correspondants :

 1.       Changement de situation professionnelle :

  •  Association au sein d’une société (préciser le type de société) à compter du… à l’adresse suivante :
  • Nouveau contrat de collaboration libérale à compter du…
  • Nomination dans un établissement à compter du…  jusqu’au … (indiquer les coordonnées de l’établissement et son numéro FINESS ainsi que la nature de l’activité)
  • Contrat de remplacement
  • Cessation définitive d’activité à compter du… pour cause de : retraite, congé parental, maladie, départ à l’étranger, exercice de la profession à l’étranger, changement de profession etc. En cas de cessation d’activité, le demandeur doit indiquer s’il souhaite rester inscrit à l’ordre ou s’il demande sa radiation.
  • Cessation provisoire d’activité à compter du… pour : raisons de santé ou raisons personnelles.

 2.       Changement d’adresse professionnelle :

 Préciser la nouvelle adresse et la date à compter de laquelle l’activité va y être exercée.

 3.       Changement de région

 Indiquer si ce changement de région s’accompagne d’une demande de radiation du tableau

 4.       Changement d’adresse personnelle, de téléphone ou d’adresse mail

 Préciser la nouvelle adresse ou le nouveau numéro de téléphone ou l’adresse mail et leur date effective.

 
 L’article R. 4322-98 en vertu duquel toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires peut, quant à lui, être interprété comme le prolongement du second alinéa R. 4322-32. Il témoigne des obligations morales auxquelles sont tenus les professionnels soumis à un code de déontologie[1].

Il pourra en effet être rappelé que la déontologie, fondée sur des valeurs et sur l’affirmation de la conscience individuelle et collective des professionnels comme support d’une bonne pratique, fait constamment référence à la morale dans son acception la plus habituelle : les notions d'honneur, de probité, de respect et de sollicitude, de dévouement et de loyauté y prédominent.

La mise en place d'un régime de procédures disciplinaires qui en découle sanctionnera les professionnels.

2- Le manquement à l’obligation d’informer son conseil régional en toute loyauté : une infraction passible de sanctions disciplinaires

En cas de fausse déclaration au Conseil régional, le pédicure-podologue commet une faute disciplinaire, passible de sanctions disciplinaires.

Selon l’article L.4322-7 du Code de la santé publique, l'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.

Les sanctions prononcées à l’encontre d’un pédicure-podologue non respectueux de la déontologie vont de l'avertissement à la radiation du tableau. Peuvent également être prononcées la sanction du blâme mais aussi des peines de suspension d'exercice qui peuvent être assorties d'un sursis.

Cette responsabilité disciplinaire ne fait l'objet d'aucune prescription, des poursuites pouvant être intentées devant la juridiction ordinale sans conditions de délai.

 

Exemples jurisprudentiels :

  • Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, 20 novembre 2008, n°1686-1687-1688-1689-1690-1691.

La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a considéré que le fait, pour un chirurgien-dentiste, d’exercer sa profession dans un centre de soins sans en informer le conseil départemental dont il relève et celui dans lequel il exerce et sans communiquer auxdits conseils les contrats qui auraient pu le lier au centre de soins constitue une infraction à l’article R. 4127-284 en vertu duquel « tout chirurgien-dentiste doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle ». La circonstance que l’intéressé n’était lié que par un « contrat d’essai » est sans portée compte-tenu de la formulation de ces dispositions.

  • Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 26 novembre 2008, n°9912

La chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins a considéré que le fait, pour un médecin d’omettre d’indiquer au Conseil départemental de l’Ordre que deux actions avaient été engagées contre lui au titre de missions d’expertise judiciaire ne relève pas une intention d’en dissimuler l’existence et ne constitue pas une infraction à l’article R. 4127-110 du code de la santé publique qui dispose que toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Conseil de l’Ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

 


[1] A titre de comparaison, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes sont également tenus de déclarer, en toute loyauté, les changements survenus dans leur situation professionnelle (cf. respectivement articles R. 4127-110, R. 4127-284, R. 4127-363 et R. 4321-143.