« Les annonces concernant l'ouverture, la fermeture définitive, la cession ou le transfert de cabinet sont préalablement communiquées au conseil régional de l'ordre. Le Conseil national de l'ordre détermine la présentation et les modalités de diffusion de ces types d'annonces »

Dans quels cas et suivant quelles modalités un pédicure-podologue peut-il faire publier une annonce dans la presse locale ? Quel est le rôle joué par le conseil national et par le conseil régional ?

 La règle déontologique en la matière est fixée par l’article R.4322-75 du code de la santé publique qui dispose : « Les annonces concernant l'ouverture, la fermeture définitive, la cession ou le transfert de cabinet sont préalablement communiquées au conseil régional de l'ordre. Le Conseil national de l'ordre détermine la présentation et les modalités de diffusion de ces types d'annonces ».

Cette règle à priori simple suscite toutefois des questions dans sa mise en œuvre pratique.

1- L’objet de la publication de l’annonce : L’objet de la publication d’une annonce est précisé par l’article R.4322-75 précité.

Elle ne doit avoir qu’un caractère purement informatif. Il s’agit de porter à la connaissance du public un certain nombre d’informations, en ne contrevenant pas à l’interdiction faite aux pédicures-podologues d’exercer leur profession comme un commerce.

Cette publication ne doit pas non plus être utilisée comme un moyen de détourner la clientèle des confrères ou consœurs. Ainsi a t-il été jugé par la Cour d’Appel de Dijon en 1997, que le fait d’insérer dans la publication « ex-collaboratrice de…… » était une technique visant à capter la patientèle de la titulaire pour laquelle la collaboratrice avait travaillé par le passé. Le juge a considéré qu’il s’agissait là d’un acte de concurrence déloyale et a octroyé des dommages et intérêts à la victime.

L’objet de la parution est d’informer la patientèle de la survenue d’un évènement important dans la vie professionnelle du pédicure-podologue concerné, elle ne peut constituer un procédé direct ou indirect de publicité. De tels comportements sont en effet prohibés par l’article R.4322-39 du code de la santé publique et peuvent faire l’objet de poursuites et de sanctions disciplinaires.

2- Le contenu de la publication :

En vertu de l’article R.4322-75, la publication ne peut être utilisée que par un pédicure-podologue titulaire d’un cabinet en cas d’ouverture, de fermeture définitive, de vente et de transfert.

La liste ainsi établie doit être entendue restrictivement. Un pédicure-podologue ne peut donc pas recourir à une parution dans la presse pour une autre raison.

La parution doit être la plus neutre possible : le pédicure-podologue doit se contenter des informations correspondant à l’objectif poursuivi.

Si l’article R.4322-75 du code de la santé publique lui-même ne donne aucun faisceau d’indices sur le contenu même de l’annonce  à faire paraître dans la presse et la fréquence des annonces à publier, il confère au Conseil national un rôle bien précis, celui de déterminer la présentation et les modalités de diffusion de ces types d'annonces.

Avant de définir ce rôle, nous tenons à mentionner une nouvelle fois que la publication doit avoir qu’un caractère purement informatif. En effet, elle ne doit avoir aucune connotation publicitaire.  

Il est juste de rappeler que la profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…). Ainsi est fixé le principe d’incompatibilité entre l’exercice de la profession de pédicure-podologue et toute pratique de publicité par l’article R.4322-39 du code de la santé publique.

Si une telle pratique est prohibée pour les pédicures-podologues c’est, comme l’exprime très clairement l’avocat général Yves BOT dans ses conclusions préalables à une décision de la Cour de Justice des Communautés européennes relative à la législation nationale interdisant la publicité en matière de prestations de soins dentaires en Belgique, parce que « cette restriction est justifiée par la protection de la santé publique dès lors que la législation nationale en cause n’a pas pour effet d’interdire la simple mention, sans caractère attractif ou incitatif, par des prestataires de soins dentaires, dans un annuaire téléphonique ou d’autres moyens d’information accessibles au public, des indications permettant de connaître  leur existence en tant que professionnels, telles que leur identité, les activités qu’ils sont en droit d’exercer  le lieu où ils exercent, leurs horaires de travail et les moyens d’entrer en contact avec eux . » (*)

La publicité s’entend donc de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un cabinet.

3- Le rôle du Conseil national et des conseils régionaux

Pour empêcher toute dérive publicitaire, l’article R.4322-75 du code de la santé publique confère au Conseil national une mission précise celle de déterminer la présentation et les modalités de diffusion des différentes annonces visées par l’article précité.

Le pédicure-podologue confronté à l’une des situations professionnelles visées par l’article R.4322-75 du code de la santé publique est tenu de se rapprocher du conseil régional au tableau duquel il est inscrit pour connaitre les modalités déterminées en la matière.

Au regard des nouvelles dispositions de l’article R.4322-75 du code précité, l’annonce ne peut être publiée dans le journal local choisi par le professionnel sans avoir fait préalablement l’objet d’une communication au conseil régional.

Force est de constater que l’article R.4322-75, dans sa nouvelle version, ne prévoit pas expressément l’obligation pour le pédicure-podologue de soumettre le texte de son annonce, avant parution à l’accord préalable du conseil régional de l’Ordre dont il dépend. Néanmoins prenant en considération le fait que le professionnel est déontologiquement tenu de communiquer le texte de son annonce au conseil régional dont il dépend, et ce avant toute publication, il en résulte qu’implicitement l’avis dudit conseil demeure.

 

(*) Décision de la CJCE en date du 22/11/2007 (C-446/05)