Jurisprudence
Affaire N°08001 - 10/08 - CROPP PACA-CORSE c/X
Saisie d'une plainte du CROPP PACA-CORSE, la CDPI, par une décision rendue publique le .. octobre 2008, a retenu à l'encontre de Monsieur X le grief tiré de ce que ce dernier avait maintenu la mention "refléxologie" en gros caractères majuscules sur la vitrine de son cabinet en dépit des demandes du CROPP PACA-CORSE... "que cette publicité intéressant un tiers exerçant dans le cabinet de M X est constitutive d'un manquement aux dispositions R-4322-39 du Code de la Santé Publique et qu'il y a lieu de le sanctionner par une interdiction d'exercer la profession de pédicure-podologue pour unedurée de quinze-jours assortie d'un sursis"
Peine disciplinaire : interdiction d'exercer 15 jours assorti d'un sursis
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Affaire N°09004 - 03/09 - CROPP PACA-CORSE c/X
Saisie d'une plainte du CROPP PACA-CORSE, la CDPI, par une décision rendue publique le ..mars 2009, a retenu qu'il ressort des pièces du dossier, que X, pédicure-podologue, a laissé paraître un article de presse faisant mention de l'ouverture de son cabinet etde ses activités de fabrication d'orthèses en complément de soins dispensés ainsi que de visites à domicile, que ces faits caractèrisent des procèdés publicitaires contraires aux dispositions susmentionnées de R 4322-39 du Code de Déontologie, ...
Peine disciplinaire : avertissement
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Affaire N°09005 - 03/09 - CROPP PACA-CORSE c/X
Saisi d'une plainte du CROPP PACA-CORSE, la CDPI, par une décision rendue publique, le ..mars 2009, a retenu qu'il ressort des pièces du dossier, que X, pédicure-podologue, a fait figurer sur la devanture de son cabinet des mentions non conformes aux dispositions susmentionnées des articles R 4322-39 et R 4322-74 du code de la santé publique.
Peine disciplinaire : l'interdition d'exercer pendant la durée d'un mois - sursis total
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Affaire n°09007 - 03/10 - CROPP PACA-CORSE c/X
Saisie d'une plainte du CROPP PACA-CORSE, la CDPI, par une décision rendue publique le .. mars 2010, a considéré, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, pédicure-podologue, a fait figurer sur la devanture de son cabinet des mentions non conformes, notamment la mention "pédicure-podologue" , aux dispositions susmentionnées des articles R 4322-39 et R 4322-74 du Code de la santé publique, ...
Peine disciplinaire :'interdiction d'exercer pendant une durée d'un mois - sursis total.
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Affaire N°09011 - 06/09 - CROPP PACA-CORSE C/X
Saisie d'une plainte du CROPP PACA-CORSE, la CDPI, par une décision rendue publique le ..juillet 2009, a considéré "qu'il ressort des éléments de la cauxe, que M. X, pédicure-podologue, installé à Toulon, exerce également dans un autre cabinet, que les manquements aux dispositions de l'article 4322-79 et R 4322-88 du code de la santé publique sont constitués ; qu'il y a en conséquence lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à la partie défenderesse la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer sa propfession de pédicure-podologue pour une durée de quinze jours ; que toutefois, compte tenu de la régularisation de sa situation illicite par la partie defenderesse, il y a lieu d'assortir cette peine d'un sursis total".
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Affaire N°09012 - 06/09 - CROPP PACA-CORSE c/X
Saisie d'une plainte du CROPP PACA-CORSE, la CDPI, par une décision rendue publique le .. juillet 2009, a considéré qu'il ressort des éléments de la cause que M.X, pédicure-podologue, a méconnu dans l'exercice de sa profession les dispositions précitées des articles R 4322-39 et R 4322-74 du Code de la Santé Publique en utilisant une devanture présentant la mention "pédicure-podologue" en gros caractère majuscule et une plaque professionnelle "cabinet et domicile". Nonobstant les avertissements adressés par l'Ordre Régional, M X n'établit pas avoir mis en conformité ses plaques professionnelles avec les prescriptions de l'article R 4322-74 du code de la santé publique....
Peine disciplinaire : interdiction d'exercer de 15 jours dont huit jours avec sursis.
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Affaire N° 090013 - 10/09 - CROPP PACA-CORSE c/X
Saisie d'une plainte du CROPP PACA-CORSE, la CDPI, par une décision rendue publique le, .. novembre 2010, a considéré "qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par la partie poursuivie que M.X, pédicure-podologue, installé au .... a méconnu dans l'exercice de sa profession nonobstant une mise en demeure de l'ordre régional des pédicures-podologues, les dispositions de l'article R 4322-39 du code de la santé publique en utilisant une devanture de dimension importante présentant "cabinet de podologie-pédicurie avec numéro fixe, en lettres majuscules, gros caractères de couleur verte.... "qu'ainsi le manquement aux dispositions précitées de l'article R 4322-39 du code de la santé publique est constitué.
Peine disciplinaire : un blâme
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Affaire N°090015 - 11/09 - CROPP c/X
Saisie d'une plaitne du CROPP PACA-CORSE, la CDPI, par une décision rendue publique en ...janvier 2010, a considéré ""qu'il est établi est non contesté par la partie défenderesse, que M...., pédicure-podologue a méconnu dans l'exercice de sa profession, nonobstant une mise en demeure de l'ordre régional en date du .........., les dispositions précitées de l'article R 4322-74 du code de la santé publique en utilisant une plaque professionnelle faisant apparaître "soins cabinet/domicile - orthése digitales, et en ayant apposé sur la vitrine du cabinet de santé des autocollants indiquant en gros caractère "pédicure-podologue et les coordonnées téléphoniques" ; que de telles indications contreviennent aux prescriptions réglementaires prévues par les dispositions précitées de l'article R 4322-74 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le manquement sur ce chef est constitué.....
Peine disciplinaire : un blâme - versement au CROPP PACA-CORSE de la somme de ..........au titre de l'art L 761-1 du code de justice administrative
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Affaire 090016 - 03/10 - CROPP PACA-CORSE c/X
Saisit d'une plainte par le CROPP PACA-CORSE, la CDPI, par une décision rendue publique le ..avril 2010, à considéré " qu'il est constant que M X s'est installé et a exércé dans le cabinet secondaire de MY, pédicure-podologue installé au ...., au sein du cabinet médical et paramédical du Docteur ......., sans accord de Mr Y et sans autorisation du Conseil Régional de l'Ordre des Pédicures-Podologues ; que MX a efféctué des soins à domicile des patients ; que par conséquent, les infractions de nature disciplinaire aux dites dispositions susvisées du code de la santé publique étant constituées du seul fait de leur commission materielle, à l'exclusion de tout autre élément intentionnel et sauf en cas de force majeure, il y a lieu de juger que les manquements sur ces chefs de pousuite sont constitués ...
Peine disciplinaire : interdiction temporaire d'exercer la profession de pédicure-podologue pour une durée de sept jours avec sursis