Coronavirus COVID-19

Informations actualisées pour en savoir plus sur différentes mesures et répondre aux questions les plus fréquentes.
La crise sanitaire étant malheureusement toujours un sujet d'actualité, nous allons via cette page essayer de compiler les informations collectées sur les mesures mises en oeuvre et répondre aux questions les plus fréquentes que vous nous posez.
(recueil en cours )
Les nouvelles mesures en vigueur au lundi 14 mars :
- L’application du passe vaccinal est suspendue dans l’ensemble des lieux (restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle, stades, foires et salons, transports interrégionaux…). S’agissant de l’Outre-mer, des concertations sont engagées ces prochains jours avec les autorités locales pour statuer sur les modalités à retenir pour la suspension du passe en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
- La détention d'un passe sanitaire (présentation d’une preuve vaccinale, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement) pour les personnes âgées d’au moins 12 ans, sauf urgence, reste en vigueur pour accéder aux services et établissements de santé, établissements médico-sociaux (EHPAD, maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées). Dans ces établissements, le responsable peut rendre obligatoire le port du masque de protection à partir de 6 ans. Cette mesure a pour objet de protéger les plus fragiles de nos concitoyens alors que le virus continue de circuler.
Par décret publié le 12 mars 2022, modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures de sortie de crise sanitaire, le gouvernement a précisé les mesures relatives au port du masque : - Le port du masque, déjà levé dans les espaces extérieurs ainsi que, depuis le 28 février, dans les lieux soumis au passe vaccinal, n'est plus obligatoire dans aucun lieu, à l’exception de l’ensemble des transports collectifs et des établissements de santé, dans lesquels il restera exigé jusqu’à nouvel ordre.
- Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et tous les professionnels de santé.
- Dans les cabinets libéraux de pédicurie-podologie, les praticiens peuvent imposer le port du masque à leurs patients. Il s'agit encore une fois de protéger les personnes fragiles amenées à être prises en charge au sein du cabinet et à protéger le pédicure-podologue au pied du patient.
- Dans ce contexte, l'Ordre des pédicures-podologues rappelle les recommandations de bonnes pratiques notamment la Fiche Qualité N°2 sur la tenue du professionnel : le port du masque pour la phase de soins reste un élément indispensable à la tenue de base pour assurer la protection.
- L'obligation vaccinale quant à elle sera maintenue pour les soignants, au-delà du 14 mars.
Petit rappel général
Avant la réforme, en cas d’arrêt de travail, seules 4 caisses, dont la CARPIMKO, prévoyaient le versement d’indemnités journalières, après un délai de carence de 90 jours. Maintenant les professions libérales bénéficient d'un régime d'indeminisation commun en cas d'arrêt maladie. Ainsi, depuis le 1er juillet 2021 les modalités appliquées sur les indemnités journalières des professionnels libéraux ont été modifiées :
- Un délai de carence de seulement 3 jours est maintenu avant le versement des indemnités journalières (IJ) qui sont donc versées à partir du 4ème jour d’arrêt maladie et ce pendant 90 jours.
- Le montant des IJ est calculé en fonction du revenu professionnel : 1/730ème de la moyenne des revenus des 3 années civiles précédant l'incapacité de travail, dans la limite de 3 PASS (123 408 € en 2021). Ceci correspond à 50 % du BNC.
EN cas d'arrêt de travail lié au COVID, le délai de carence ne s'applique pas mais le versement des IJ est toujours à 50% du revenu.
Ci-dessous un récapitulatif des motifs d'arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19 pour les professionnels de santé libéraux et les IJ à percevoir :
Situations | Montant et modalités des IJ | Procédures |
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Garde d'enfants (- 16 ans ou en situation de handicap sans limite d'âge) en cas de fermeture d'établissement ou de classe | Montant calculé à partir des revenus cotisés Aucun délai de carence, ni durée maximale de versement. |
Obtenir le justificatif attestant de la fermeture de l'établissement ou de la classe et faire la déclaration de son arrêt sur le site Internet declare.ameli.fr |
Garde d'enfants identifiés cas contact | Montant calculé à partir des revenus cotisés Aucun délai de carence, ni durée maximale de versement, en revanche l'indemnisation n'est versée quà un seul des deux parents du foyer, lorsqu'il ne peut pas télétravailler. |
Le parent demande un arrêt de travail sur le téléservice declare.ameli.fr dans la rubrique dédiée à la garde d’enfant. L'Assurance Maladie délivre l'arrêt de travail dans le cadre des opérations de Contact Tracing. |
En cas de symptômes, ou de test positif Covid, ou étant cas contact |
Le montant est calculé à partir des revenus cotisés (si utilisation de declare.ameli.fr ou identification via Contact Tracing, aucun délai de carence) | Pour les personnes présentant des signes évocateurs du Covid-19 il est demandé de rester isolé, de réaliser un test de dépistage dans les deux jours après apparition des symptomes. Un arrêt de travail peut être fourni en attendant les résultats sur le site declare.ameli.fr En cas de test positif, se rendre sur le téléservice declare.ameli.fr pour obtenir l'arrêt de travail.
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Pour les personnes en situation de « vulnérabilité personnelle » | Le montant est calculé à partir des revenus | Pour être indemnisé, il faut répondre à l'une des trois situations :
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Dans un DGS - Urgent n° 2022-31 diffusé le 24 février 2022 les évolutions portent sur :
- La stratégie de dépistage pour les personnes contacts avec un schéma vaccinal complet, pour lesquelles il est proposé de limiter, en phase favorable, le nombre de test à un seul test, à réaliser à J2 de la date d’information/notification du statut de personne contact.
- Le test peut être un autotest ou un test antigénique ou RT-PCR (s’agissant des enfants de moins de 12 ans, il n’y a plus de distinction pour le test entre les secteurs scolaire/périscolaire et extrascolaire).
- Les durées d’isolement des cas et de quarantaine des personnes contacts non vaccinées ou ayant un schéma vaccinal incomplet ne changent pas.
- S’agissant du port du masque, à partir du 28 février, il ne sera plus obligatoire dans les lieux et pour les activités soumis à la présentation du passe vaccinal. Il restera obligatoire dans les lieux clos et confinés (mal ventilés), pour les activités en intérieur non soumis au passe, ainsi que dans les transports (transports en commun, train et avion dans le cadre des déplacements interrégionaux) et les commerces. Le Préfet ou le responsable du lieu ou de l’événement pourra, si la situation locale le justifie, imposer le port du masque dans les lieux clos et confinés soumis au passe vaccinal. Le port du masque reste par ailleurs vivement recommandé pour les personnes à risque de forme grave de Covid et pour les personnes de leur entourage (à domicile, dans les activités de la vie courante, etc.). Le masque doit être porté dans les structures et services de soins et médico-sociaux.
L’ensemble des ces évolutions entreront en vigueur le 28 février 2022.
Les conduites à tenir actualisées de la stratégie de dépistage et d’isolement sont résumées dans le tableau ci-dessous (évolutions indiquées en jaune) :
Au regard de la très vive circulation de l'épidémie, afin d'être en capacité de faire face à la très importante demande de tests de dépistage individuel, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier VERAN a décidé de mobiliser des effecteurs supplémentaires pour réaliser le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal de l'examen de détection du SARS-CoV-2.
Ainsi la réalisation de ces actes à été ouverte à de nouvelles professions dont les pédicures-podologues mais sous conditions : avoir suivi une formation spécifique et que ces actes soient réalisés sous la responsabilité d'un professionnel de santé habilité .
- Un médecin,
- un chirurgien-dentiste,
- une sage-femme,
- un pharmacien,
- un masseur-kinésithérapeute
- ou un infirmier.
Nous sommes toujours en attente d'information du ministère relative à la rémunération de ces actes.
La note DGS-URGENT N°2022_01 du 2 janvier 2022 communique les nouvelles dispositions pour l’isolement des cas de covid-19 et des personnes contacts.
Le MARS N°2022-01 du 2 janvier 2022 apporte en complément et selon des conditions très précises, une dérogation à l’isolement des professionnels de santé.
"Une dérogation exceptionnelle à l’isolement pour les activités essentielles dans le secteur sanitaire et médico-social pour les cas asymptomatiques et pauci-symptomatiques est possible dans les conditions fixées par le MARS n°2022_01. "
"Pour les cas positifs asymptomatiques ou pauci-symptomatiques ne présentant pas de signes respiratoires d’excrétion virale comme la toux et les éternuements, et disposant d’un schéma vaccinal complet, une dérogation à l’éviction est possible (uniquement dans le cadre de l’exercice professionnel). Ces professionnels devront scrupuleusement respecter les gestes et mesures barrières, ne sont pas autorisés à participer aux moments collectifs ne permettant pas le port du masque en continu et doivent limiter au maximum leurs contacts avec les autres professionnels. Dans la mesure du possible, ces personnels devront être prioritairement affectés à des activités ne nécessitant pas le contact avec des patients à risque de forme grave de Covid-19 ou en situation d’échec vaccinal, cf. MARS n°2021_53."
Le Conseil national de l'Ordre des pédicures-podologues rappelle que, dans ce contexte épidémique en présence du variant Omicron et du variant Delta toujours en vigueur, l'application des recommandations Covid-19 et des mesures barrières restent primordiales.
Lien vers le MARS - Message d'alerte rapide sanitaire n°2022_01
Mesures et précautions lors des soins de pédicurie-podologie
La dose du rappel vaccinal contre le Sars-CoV-2 sera obligatoire à compter du 30 janvier 2022. Cette obligation concerne l'ensemble des professionnels soumis à une telle obligation depuis l'été 2021. Le personnel administratif est ainsi concerné au même titre que le personnel soignant.
Les règles d’application du rappel dans l’obligation vaccinale sont les mêmes que celles applicables au rappel, à savoir l'application du délai de 7 mois au 30 janvier 2022 puis de 4 mois à partir du 15 février 2022.
Les personnes bénéficiant d’un certificat de rétablissement peuvent déroger de manière temporaire à cette obligation, pour la durée de validité de certificat. Les personnes bénéficiant d’un certificat de contre-indication médicale peuvent déroger de manière pérenne à cette obligation, sauf dans les cas où la contre-indication est temporaire.
Les modalités de contrôle et de suspension des personnels présentées dans l’instruction sur la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé et médico-sociaux du 10 septembre 2021 demeurent toujours en vigueur. L'employeur reste chargé de contrôler le respect de l'obligation des professionnels. Les ARS effectuent le contrôle des directeurs d'établissements ainsi que des professionnels libéraux.
Le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifie l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et prévoit à compter du 30 janvier 2022 l'intégration du rappel dans l'obligation vaccinale.
Les règles d'application du rappel dans l'obligation vaccinale sont les mêmes que celles applicables au rappel : le rappel doit être réalisé dans un délai de de 7 mois après la fin du schéma vaccinal initial au 30 janvier 2022. Ce délai passe à 4 mois dès le 15 février 2022.
Le simulateur de l'Assurance maladie « Mon rappel vaccin Covid » vous permet de connaître votre date d'éligibilité au rappel et les délais de réalisation de ce rappel.
Obligation vaccinale des professionnels de santé
L’adoption de la loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a entériné l’obligation vaccinale (schéma vaccinal complet) de tous les professionnels de santé libéraux (sauf contre-indication médicale) à compter du 16 octobre 2021.
Conformément à l’article 13 de la loi du 5 août 2021, les ARS ont la charge du respect de cette obligation et de sa vérification sur pièces ou sur place. Les agences régionales de santé accèdent aux données relatives au statut vaccinal des praticiens avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. Une fois identifié, lorsqu’un professionnel n’est pas en mesure de présenter ses justificatifs, son employeur ou son ARS l’informe sans délai de son interdiction d’exercer. Cette interdiction entraine une suspension automatique de ses activités et la suspension des remboursements par l’assurance Maladie à l’issue d’un délai de prévenance de 30 jours. La CPAM de son côté informe les assurés habituellement suivis par ce professionnel de sa suspension d’exercice.
Concrètement il y a des incidences multiples possibles : la formalisation des situations au sein du tableau de l’Ordre ? les conséquences contractuelles sur l’exercice (contrats en cours, contrats futurs, possibilité de remplacement…) ? Autant de questions dont les réponses sont dans l’Instruction n° DGOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux, parue au Bulletin officiel santé (N°221.22) le 30 novembre 2021.
L’interdiction d’exercer sa profession pour un professionnel de santé non-vacciné est une conséquence directe de la loi et il doit s’y plier spontanément sauf à s’exposer à certaines mesures.
Il faut savoir que les conseils régionaux et interrégionaux reçoivent des ARS la liste des professionnels non vaccinés. Ceux-ci doivent informer leur CROPP/CIROPP qu’ils refusent de satisfaire à l’obligation vaccinale et qu’ils cessent leur activité. Ils doivent lui indiquer par écrit s’ils souhaitent être radiés du tableau. Alors seulement leur demande est instruite. L’Ordre n’a pas la compétence pour les radier d’office.
En cas de demande d’inscription au tableau de l’Ordre, aucun document justificatif de son statut vaccinal ne peut être exigé. L’inscription est instruite comme d’habitude. En revanche si le praticien n’est pas vacciné il ne pourra pas exercer.
Cas de praticiens non vaccinés poursuivant leur exercice ?
C’est bien l’ARS qui est chargée d’effectuer le contrôle, si le pédicure-podologue poursuit son exercice sans avoir satisfait à l’obligation vaccinale, son conseil en sera informé, une plainte déposée pour manquement déontologique. Il s’expose à des sanctions pénales et à des poursuites disciplinaires.
Conséquences sur les contrats en cours datant d’avant l’obligation vaccinale avec un titulaire non vacciné
« Le remplacement ou le fait de s’adjoindre un collaborateur revient à contourner et à vider l’obligation vaccinale de ses effets. »
Le titulaire du cabinet qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale « est tenu d’informer le remplaçant ou le collaborateur, et de renoncer spontanément à son exercice. Pour autant, le contrat demeure. Il n’est pas mis fin au contrat de plein droit, et le collaborateur libéral vacciné lui continue d’exécuter le contrat, sauf stipulations particulières ». Seule une clause spécifique du contrat, ou un accord entre les parties, ou encore une décision de justice, peuvent mettre fin au contrat. En revanche le remplaçant n’a pas vocation à continuer puisqu’il n’a plus personne à remplacer et les parties peuvent convenir de mettre un terme au contrat ou le suspendre. A défaut d’accord des parties, le juge judicaire pourra être sollicité pour constater la caducité du contrat.
Collaboration ou remplacement : PAS DE NOUVEAU CONTRAT avec un titulaire non vacciné
Les pédicures-podologues non vaccinés ne peuvent procéder à de la téléconsultation. Ils ne peuvent recourir au remplacement (qu’il y ait une contrepartie financière ou non) ni s’adjoindre un collaborateur ; de même, le pédicure-podologue non vacciné ne peut devenir remplaçant ou collaborateur d’un autre professionnel.
Il revient aux CROPP/CIROPP de s’assurer que les contrats qui leur sont soumis ne conduisent pas à une méconnaissance des règles pénales et déontologiques.
Pour la bonne information des co-contractants voici le visa à insérer sur tout nouveau contrat ou avenant : « Vu le schéma vaccinal prévu par la loi N°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : à compter du 16 octobre 2021 les pédicures-podologues non vaccinés ou dont le schéma vaccinal n'est pas complet seront interdits d'exercer ».
Il revient au pédicure-podologue qui se trouve dans une situation d’interdiction d’exercice de prendre les mesures propres à assurer la continuité des soins nécessités par les patients, notamment en s’organisant avec ses associés s’il exerce dans le cadre d’une activité de groupe ou en se rapprochant d’autres confrères pour organiser la prise en charge de ses patients en son absence.
Cas du remplaçant ou collaborateur non vacciné ?
Le pédicure-podologue remplaçant ou collaborateur doit en informer son titulaire et est tenu de renoncer au contrat en principe sous peine de sanction disciplinaire. Pour autant, il n’est pas nécessairement mis fin de plein droit au contrat. Le contrat demeure, ce qui ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires contre le professionnel non vacciné. Seule une clause spécifique du contrat, ou un accord entre les parties, ou encore une décision de justice, peuvent mettre fin au contrat.
Non.
L’accès aux cabinets libéraux de pédicurie-podologie n’est pas assujetti à cette mesure de contrôle. Le pédicure-podologue ne peut demander le "pass sanitaire" à ses patients.
La loi du 22 janvier 2022 transforme le pass sanitaire en un pass vaccinal au 24 janvier 2022. Elle élargit les possibilités de contrôle et renforce les sanctions en cas de fraude au pass et prolonge l'état d’urgence sanitaire dans plusieurs territoires d'outre-mer jusqu’au 31 mars 2022.
Le pass sanitaire, instauré par la loi du 31 mai 2021, étendu par la loi du 5 août 2021 à de nombreuses activités de la vie quotidienne et prolongé jusqu'au 31 juillet 2022 par la loi du 10 novembre 2021, est remplacé par un pass vaccinal pour les plus de 16 ans et les adultes.
Où présenter le pass vaccinal ?
Le pass vaccinal, applicable au 24 janvier 2022, est exigible dans presque tous les lieux où le pass sanitaire était nécessaire : accès aux bars et restaurants, aux activités de loisirs (cinémas, musées, théâtres, enceintes sportives, salles de sport et de spectacle...), aux foires et salons professionnels, aux grands centres commerciaux sur décision des préfets et aux transports interrégionaux. Concrètement seules les personnes vaccinées, âgées de plus de 16 ans, peuvent désormais accéder à ces endroits, événements et services.
Un test négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique) ne suffit plus.
Les professionnels travaillant dans ces lieux et services sont aussi concernés et ont donc l'obligation de se vacciner.
Quelles sont les exceptions ?
Le pass sanitaire continue à s’appliquer pour les enfants âgés de 12 à moins de 16 ans.
Le pass sanitaire est maintenu pour l'accès aux hôpitaux, aux cliniques, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et aux maisons de retraite, sauf cas d'urgence.
Le pass sanitaire pourra également être maintenu pour une durée limitée dans certains territoires sur décision des préfets (habilités par le Premier ministre) "lorsque les circonstances locales le justifient" (par exemple en cas de faible vaccination de la population comme en outre-mer).
Pour l’accès aux transports interrégionaux, les voyageurs qui ne disposent pas d’un passe vaccinal peuvent présenter un test négatif en cas de motif impérieux d'ordre familial ou de santé (par exemple pour assister à l'enterrement d’une personne de son entourage familial, ou pour aider un proche âgé, malade ou handicapé ou, pour les parents divorcés ou séparés, aller chercher ou raccompagner leurs enfants mineurs. Le motif du déplacement peut être prouvé par tout moyen).
Enfin, en vue de l’élection présidentielle, l'amendement prévoyant la possibilité pour les organisateurs de meetings politiques de demander un pass sanitaire a été censurée par le Conseil constitutionnel. Les organisateurs de réunions politiques peuvent toujours prendre d'autres mesures de précaution (limitation du nombre de participants, distribution de masques, aération des salles...).
Comment obtenir son pass vaccinal ?
- Dès le 24 janvier, présenter un test antigénique ou PCR ne sera plus accepté pour se rendre dans les lieux déjà soumis au pass sanitaire. Le schéma vaccinal des personnes majeures doit être complet (rappel compris).
- Dès le 15 février, le rappel devra être effectué quatre mois après la précédente dose, et non plus sept mois. Sinon le pass vaccinal sera désactivé.
- Dans certains cas, un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par le Covid-19 dans une période de onze jours à six mois au maximum peut être présenté à la place du certificat de vaccination.
- Les personnes, public comme professionnels, qui n'ont pas un schéma vaccinal complet et qui s'engagent dans cette démarche, peuvent disposer d’un passe vaccinal transitoire. Dans l'attente du remplacement de leur passe sanitaire par un pass vaccinal, ces personnes doivent présenter un test négatif.
Les cas de figure
Non vacciné
Sans avoir eu le Covid : Il faut se faire vacciner pour obtenir le pass
En ayant eu le Covid : Le pass est valide 11 jours après le test PCR ou antigénique et ce pour une durée de 6 mois.
Une seule dose reçue :
Sans avoir eu le Covid : Le pass peut être partiellement activé sur présentation d'un test négatif de moins de 24H et sous condition de se faire vacciner dans le mois qui suit.
En ayant eu le Covid avant la première dose : le pass est valide à condition de faire le rappel 4 mois après la dose reçue.
Ayant eu le Covid plus de 15 jours après la première dose : le pass est valide à condition de faire le rappel dans les 6 mois qui suivent le test positif.
Deux doses :
Le pass vaccinal est valable à la condition de faire le rappel dans les 4 mois qui suivent la seconde dose.
Schéma vaccinal complet (incluant la dose rappel) :
Le pass vaccinal est valide.
Les contrôles et sanctions renforcés :
La loi élargit les possibilités de vérification du pass. En cas de doute sérieux sur l'authenticité du pass, les professionnels chargés de le contrôler (Pas les pédicures-podologues au sein de leur cabinet !) peuvent demander à leurs clients un document officiel avec photo (carte d’identité, permis de conduire, carte vitale…) pour vérifier la concordance d’identité entre les documents.
La vérification d'identité doit se faire sur des critères excluant toute discrimination.
Les sanctions encourues en cas de fraude au pass sont durcies. Les personnes présentant un pass appartenant à quelqu'un d'autre ou prêtant leur pass, de même que les professionnels ne contrôlant pas le pass, risquent dorénavant une amende forfaitaire de 1 000 euros dès la première infraction. Le simple fait de détenir un faux pass est puni de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Un système de repentir a été introduit au cours de l’examen du texte par le gouvernement si dans les 30 jours qui suivent l'infraction, les personnes se font vacciner.
Les autres dispositions de la loi :
- La loi permet l'utilisation du système SI-DEP (service intégré de dépistage et de prévention), par les préfectures afin d’adapter la durée de la quarantaine ou de l’isolement des voyageurs arrivant de certains pays étrangers.
- l'autorisation d'un seul parent est désormais suffisante pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans inclus, comme c'est déjà le cas pour les enfants de 12 à moins de 16 ans depuis la loi du 5 août 2021 ;
- le remboursement intégral des téléconsultations par l'assurance maladie et la garantie de financement pour les hôpitaux et cliniques sont prolongés jusqu'à mi-2022 ;
- les épreuves et l'organisation des concours de la fonction publique peuvent de nouveau être adaptés si nécessaire jusqu'au 31 octobre 2022 ;
- plusieurs mesures de soutien aux secteurs économiques les plus impactés par la crise sanitaire sont reconduites. Par exemple, les théâtres, les festivals, les organisateurs de manifestations sportives et les salles de sport privées pourront proposer un avoir à leurs clients, à la place du remboursement d'un billet ou d'un abonnement annulé entre le 3 janvier et le 31 juillet 2022.
LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Les demandes de l'ONPP pour obtenir l'autorisation à contribuer à l’effort national ont été entendues et la profession est autorisée à participer activement à la campagne de vaccination dans certaines conditions, formée à l'administration du vaccin et avec la garantie qu'un médecin puisse intervenir à tout moment.
L'Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire étend la compétence vaccinale contre la COVID-19 à tous les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique dont les pédicures-podologues.
Des mesures applicables à partir du 3 janvier 2022 :
Les consignes d’isolement et de test sont adaptées à la situation vaccinale et à l'âge.
(Source Ameli)
1. Personnes avec schéma vaccinal complet (c'est-à-dire avec un rappel réalisé conformément aux exigences du passe sanitaire)
Si vous avez un schéma vaccinal complet avec un rappel réalisé conformément aux exigences du passe sanitaire, vous devez :
- réaliser immédiatement un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique (TAG)) ;
- si ce dernier est négatif, réaliser 2 autotests 2 jours et 4 jours après la date du dernier contact avec le cas. Les autotests vous seront remis par votre pharmacien à l’issue du test antigénique négatif ou sur présentation de votre résultat RT-PCR négatif accompagné d’une attestation sur l’honneur ;
- si un des autotests est positif, vous devez le confirmer par un test RT-PCR ou par un test antigénique ;
- surveiller votre état de santé ;
- en cas de test positif, l'Assurance Maladie vous contactera par SMS ou téléphone.
2. Personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet
Si vous n’êtes pas vacciné ou que vous avez un schéma vaccinal incomplet (au sens du passe sanitaire), vous devez :
- vous isoler immédiatement et jusqu’à 7 jours après le dernier contact avec le cas positif,
- surveiller votre état de santé ;
- réaliser un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique (TAG) 7 jours après le dernier contact avec le cas ;
- en cas de test positif, maintenez votre isolement, l'Assurance Maladie vous contactera par SMS ou téléphone.
3. Enfants de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut vaccinal
Si la personne cas contact est un enfant de moins de 12 ans, qu’il soit vacciné ou non, il doit :
- réaliser immédiatement un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique (TAG)) ;
- si ce dernier est négatif, réaliser 2 autotests 2 jours et 4 jours après la date du dernier contact. Les autotests vous seront remis par votre pharmacien à l’issue du test antigénique négatif ou sur présentation de votre résultat RT-PCR négatif accompagné d’une attestation sur l’honneur ;
- si un des autotests est positif, vous devez le confirmer par un test RT-PCR ou un test antigénique et ne pas envoyer votre enfant à l’école dans l’attente du résultat ;
- surveiller son état de santé ;
- en cas de test positif, maintenez son isolement, l'Assurance Maladie vous contactera par SMS ou téléphone ;
- les parents devront présenter une attestation sur l’honneur de réalisation de ces tests pour le maintien de l’élève à l’école.
A partir du 15 janvier 2022, les règles relatives au « pass sanitaire » évoluent pour les personnes âgées de 18 et un mois à 64 ans.
Au 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans et un mois doivent avoir fait leur dose de rappel dans les temps pour conserver leur certificat de vaccination actif dans le « pass sanitaire ». Au-delà de ces délais, leur ancien certificat de vaccination est considéré comme expiré et n’est plus valide.
Dans quel délai faut-il faire le rappel pour continuer à avoir un certificat de vaccination valide dans le « pass sanitaire » ?
- Si j’ai reçu 2 doses de vaccin, je dois faire mon rappel au plus tard 7 mois après ma deuxième injection. Ainsi, une personne de 30 ans ayant eu sa dernière dose de vaccin avant le 15 juin 2021 doit avoir fait son rappel au 15 janvier 2022 pour obtenir un nouveau certificat de vaccination valide.
- Si j’ai eu le Covid-19 et que j’ai reçu ensuite une seule dose de vaccin (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna), je dois faire mon rappel au plus tard 7 mois après mon injection.
- Si j’ai reçu une dose de vaccin (AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou Janssen) et que j’ai eu le Covid-19 plus de 15 jours après l’injection, je dois faire mon rappel au plus tard 6 mois après mon infection, soit la durée du certificat de rétablissement.
- Si j’ai eu le Covid-19 et que j’ai reçu ensuite une dose de Janssen après mon infection, je dois faire mon rappel au plus tard 2 mois après mon injection.
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les quatre suivantes : - Un certificat de vaccination ;
- Un certificat de rétablissement ;
- Un certificat de contre-indication ;
- Une preuve de test négatif de moins de 24h.
La campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu'au 28 février 2022 c'est-à-dire un mois de plus par rapport à ce qui avait été prévu pour 2022.
Première semaine de janvier 2022, cela s'explique :
- En métropole par :
- une oursuite de l’augmentation de l’activité grippale dans la majorité des régions
- un passage en phase épidémique de la région Auvergne-Rhône-Alpes et en phase pré-épidémique des régions Normandie et Bourgogne-Franche-Comté
- une progression de la plupart des indicateurs grippe chez les adultes
- Et en Outre-mer, par le fait que la Réunion et Mayotte sont toujours en phase épidémique
Message DGS Urgent :
".... La survenue d’une épidémie de grippe de façon concomitante à la 5ème vague COVID pourrait avoir un impact majeur sur l’offre de soins, notamment l’hôpital, et y compris en réanimation pédiatrique.
Pour limiter la circulation du virus de la grippe sur le territoire, les formes graves de la grippe, y compris chez les plus jeunes, et limiter l’impact sur le système de santé, il est important de poursuivre l’effort de la vaccination contre la grippe.
Pour ces raisons, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est prolongée jusqu’au 28 février 2022.
Les vaccinations des personnes ciblées par les recommandations réalisées après le 31 janvier seront donc bien prises en charge par l’Assurance maladie.
Votre mobilisation reste primordiale pour que cette campagne permette d’atteindre une couverture vaccinale importante des personnes les plus fragiles. En outre, les professionnels de santé sont invités à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, afin de se protéger eux-mêmes et pour ne pas contribuer involontairement à la diffusion de l’infection à leurs patients fragiles.
Enfin, pour rappel, pour favoriser la synergie des campagnes de vaccination de rappel contre la Covid-19 et de vaccination contre la grippe, il vous est demandé de promouvoir systématiquement les deux vaccinations auprès des personnes ciblées par les recommandations. Les deux injections peuvent être pratiquées le même jour, mais sur deux sites de vaccination distincts (un vaccin dans chaque bras). Il n’y a pas de délai à respecter entre les deux vaccinations si celles-ci ne peuvent pas être réalisées dans le même temps."