Face à l’épidémie du Coronavirus (COVID-19), deux arrêtés récents ont été pris par le ministère de la Santé. L'Ordre résume le rôle de la réserve sanitaire et les conditions pour devenir réserviste.

26 juillet 2021 : Actualisation d'une information en date de mars 2020 relative à la durée des périodes accomplies au titre de la réserve sanitaire.

Depuis un arrêté du 25 janvier 2020, 50 réservistes sanitaires apportent un appui à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle dans le but d'appuyer le dispositif d'accueil sanitaire à l'arrivée des avions en provenance de Chine,

Depuis un arrêté du 30 janvier 2020, 80 réservistes sanitaires (pour 700 volontaires), se relayant par équipe, sont mobilisés au sein du centre d'hébergement destiné à maintenir à l'isolement les personnes ayant résidé dans la province de Wuhan dans le cadre de l'opération de rapatriement organisée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

 

Mobilisation de la réserve sanitaire

La réserve sanitaire est constituée de professionnels de santé volontaires et mobilisables à tout moment par le ministère de la Santé ou les Agences Régionales de Santé. Elle intervient en renfort auprès d’acteurs de l’offre de soins confrontés à des situations sanitaires exceptionnelles.

Lorsqu’une mission est déclenchée, un appel urgent à candidatures est lancé, par mail, à l’ensemble des réservistes volontaires.

 

Le rôle du pédicure-podologue

Outre les compétences professionnelles qui pourraient être utilisées lors de missions de renfort lorsque des situations exceptionnelles le justifient, des missions d’encadrement ou de soutien des équipes locales (dispositif d’accueil ou d’information par exemple) peuvent être planifiées.

 

Qui peut être réserviste ?

Conformément à l’article D.3132-1 du code de la santé publique, peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L.3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

  • Professionnels de santé en activité,
  • Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans,
  • Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie,
  • Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par l’arrêté du 1er avril 2008,
  • Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus par la loi.

 

Existe-t-il des conditions médicales ?

La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve sanitaire. Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions de vaccination légale[1].

 

Le statut du réserviste

L’agence nationale de santé publique assure l’ensemble des opérations logistiques pour les missions et les formations (réservation des titres de transport, hôtel, voitures de location, etc). Elle règle ces dépenses directement auprès des prestataires. Les réservistes avancent donc le moins de frais possible. Lorsque c’est le cas (frais de repas en particulier), ils sont remboursés dans les mêmes conditions que celles appliquées à un fonctionnaire en mission.

 

Pour quel engagement ?

Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat. Une convention est également signée entre le réserviste, chacun de ses employeurs et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique. Cette convention précise les modalités d'indemnisation de l'employeur et cela implique que l’employeur accepte ces missions.

La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours[2].

ATTENTION : 

Les 24 et 25 juillet 2021 ont été publiés : le décret n°2021-975 du 23/07/21 relatif à la durée d’emploi  dans la réserve sanitaire et l’arrêté daté du 23/07/21  relatif à la durée de la mobilisation de la réserve sanitaire.

L’arrêté du 23/07/21 pris en application du décret daté du même jour fixe à 300 jours pour l’année 2021 la durée des périodes accomplies au titre de la réserve sanitaire. En outre, il est prévu que les périodes d’emploi accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire à la date de la publication du présent arrêté (soit le 25 juillet) sont prises en compte dans le calcul de la durée des 300 jours.

 

 

 

 

Suis-je indemnisé ?

Une indemnisation par jour de mission et de formation est prévue. Cette indemnisation est versée aux réservistes libéraux, aux réservistes sans employeur (professionnels exerçant habituellement en intérim, ou professionnels en recherche d’emploi), aux réservistes étudiants non rémunérés par ailleurs, aux réservistes retraités. Cette indemnisation peut aussi être versée aux professionnels agents publics, dès lors qu’ils choisissent de partir en mission ou formation sur leur temps personnel (congés annuels), sous réserve de bénéficier d’une autorisation de cumul d’emploi de la part de leur employeur public.

 

Et en cas d’accident ?

Chaque réserviste sanitaire est couvert[3] pendant ses périodes d’emploi ou de formation dans la réserve sanitaire. Cette disposition est rappelée dans le contrat de réserviste sanitaire. En cas d’accident ou de maladie professionnelle imputable aux périodes d’emploi ou de formation dans la réserve sanitaire, l’état prendra en charge et non l’employeur[4].

 

Comment dois-je faire pour devenir réserviste sanitaire ?

Pour devenir réserviste sanitaire, il suffit de s’inscrire en ligne sur www.reservesanitaire.fr.

La plateforme propose alors un contrat d’engagement dans la réserviste sanitaire, qu’il suffit d’imprimer, signer et envoyer à Santé publique France.

 


[1] Article L.3111-4 du code de la santé publique

[2] Article D.3132-4 du code de la santé publique

[3] Conformément à l’article L.3133-6 du code de la santé publique

[4] Décret n° 2007-1501 du 18 octobre 2007 relatif à la prise en charge par l’Etat du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle imputables au service dans la réserve sanitaire

 


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