Reconnaissance des qualifications professionnelles
La loi donne aux ressortissants de l’Union européenne l’accès à l’exercice partiel des activités de notre profession.
Transposition nationale d’une directive européenne, l’ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, publiée au Journal officiel le 20 janvier dernier, a pour conséquence d’introduire, dans notre droit français, le principe d’accès partiel aux professions réglementées. Malgré l’opposition argumentée de l’Ordre, elle s’applique à notre profession. Concrètement, un ressortissant de l’Union européenne ne détenant pas la totalité des qualifications requises pour exercer pleinement la profession de pédicure-podologue en France, peut désormais accéder à une ou plusieurs activités de cette profession.
En novembre 2016, par l’intermédiaire de son avocat, l’Ordre a transmis au Conseil d’État une note circonstanciée sur le projet d’ordonnance de transposition. Cette note démontrait, d’une part, en quoi le principe de l’accès partiel est inapplicable à la profession de pédicure-podologue, unique et indissociable. D’autre part, la note précisait en quoi le projet d’ordonnance était imparfait et contraire aux objectifs de la directive et qu’il consacrait, en toute méconnaissance du principe d’égalité, une profession à deux vitesses qui aurait pour corollaire une déontologie à géométrie variable (lire page 9 article dans Repères n°35).
Si la profession de pédicure-podologue n’échappe pas à l’application de l’ordonnance, l’action de l’Ordre auprès du Conseil d’État aura cependant permis d’apporter des précisions importantes à son contenu, telle que l’obligation d’être pleinement qualifié pour exercer les activités visées. Plus précisément - et c’était une des demandes fortes de l’Ordre -, l’ordonnance, dans sa version définitive, prévoit que les bénéficiaires d’une autorisation d’accès partiel à la profession seront soumis aux mêmes responsabilités civiles, disciplinaires et pénales que les titulaires d’une autorisation d’établissement ou que les professionnels venant exercer de manière temporaire et occasionnelle des actes professionnels en France.
Pour autant, l’Ordre continue de déplorer et de s’opposer au choix du Gouvernement de transposer le principe de l’accès partiel à la profession de pédicure-podologue, alors que les dispositions de la directive, tout comme l’impératif de protection de la santé des patients, lui permettaient d’exclure cette profession du champ de l’accès partiel. Pour des raisons tenant à l’organisation de la profession de pédicure-podologue en France et à l’organisation du système de santé, il n’apparaît, en effet, pas envisageable de concevoir l’existence d’activités séparées au sein de notre profession, sauf à compromettre l’impératif de protection de santé des patients. À cet égard, nul n’est besoin de rappeler que les pédicures-podologues, qui disposent de la libre réception de la patientèle, assurent une prise en charge globale des patients et ne peuvent effectuer aucun acte de pédicurie-podologie de manière isolée, sans avoir préalablement élaboré un diagnostic, compétence qui devrait être inhérente à tout professionnel sollicitant un accès partiel en France.
Ainsi, au nom des missions qui lui ont été dévolues par le législateur et convaincu que l’accès partiel à la profession constitue une réelle menace pour la qualité et la sécurité des soins, l’Ordre mettra en œuvre tous les moyens juridiques à sa disposition pour assurer la protection des patients.