Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire
Le texte a été voté dans la nuit du 25 au 26 juillet et le Parlement n'a pas validé toutes les dispositions fixées par le Gouvernement sur le non-respect de l'obligation vaccinale du monde sanitaire et médico-social. Voici ce qu'il faut en retenir sous réserve de la publication législative.
Projet de loi, où en est-on ?
Face aux risques élevés de rebond de l'épidémie de Covid-19 liés au variant Delta, le projet de loi porte de nouvelles mesures contraignantes. Ces mesures ont été annoncées par le président de la République lors de son allocution du 12 juillet 2021. Elles ont reçu un avis favorable du Conseil scientifique Covid-19 le 16 juillet 2021.
Ce projet de texte d'origine gouvernementale a été présenté au Conseil des ministres du 19 juillet 2021, devenu projet de loi alors examiné par le Parlement : Assemblée nationale et Sénat. Adopté en première lecture, avec modifications, par l'Assemblée nationale le 23 juillet, puis par le Sénat le 24 juillet. Le 25 juillet 2021, le Sénat puis l'Assemblée nationale ont adopté le texte de compromis établi par la commission mixte paritaire réunie le même jour. Le Conseil constitutionnel a été saisi pour vérifier qu’il n’est pas contraire à la Constitution. Le Conseil rendra sa décision le 5 août.
Les informations ci-dessous sont donc à appréhender avec précaution dans l'attente de la promulgation de la loi et de son entrée en vigueur après sa publication au Journal officiel.
Ce que l'on peut retenir du projet de loi ?
Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire prolongé
Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021, est prolongé jusqu'au 15 novembre 2021 (contre le 31 décembre 2021 dans le texte initial déposé par le gouvernement).
Le pass sanitaire étendu
Le pass sanitaire est également prolongé jusqu'au 15 novembre 2021. Son périmètre est étendu à de nombreuses activités de la vie quotidienne :
- les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise), y compris en terrasse ;
- les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, en cas de risques de contamination, dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu'aux transports ;
- les séminaires ;
- les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets longs ;
- les hôpitaux, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le pass ne sera pas demandé en cas d'urgence médicale.
Le pass sera exigible :
- pour le public (personnes majeures) dans tous ces lieux et établissements dès l'entrée en vigueur de la loi, soit début août ;
- pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce pass, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée. La possibilité d'un licenciement pour défaut de pass sanitaire, initialement prévue par le gouvernement, a été supprimée par les sénateurs. Toutefois, les contrats de travail à durée déterminée (CDD) pourront être rompus par les employeurs.
À l'initiative des députés, un délai supplémentaire a été accordé aux enfants de 12 à 17 ans, pour qui le pass ne sera obligatoire qu'à partir du 30 septembre 2021.
Le pass sanitaire déjà élargi dans certains cas dès le 21 juillet :
- Le pass sanitaire est déjà obligatoire pour les voyageurs en provenance ou à destination de la France continentale, de la Corse ou des outre-mer
- et pour accéder à de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs et des foires et salons. Depuis le 21 juillet, le seuil a été abaissé à 50 personnes par un décret du 19 juillet 2021 et la liste des lieux complétée (salles de cinémas, salles de théâtre, musées...).
Des sanctions sont encourues en cas de non-présentation par le public du pass (au minimum 135 euros d'amende) et d'absence de contrôle par les commerçants et professionnels chargés de le vérifier (mise en demeure et éventuelle fermeture temporaire de l'établissement, puis en cas de récidive peine d'un an de prison et 9 000 euros d'amende).
Les parlementaires ont prévu des sanctions pour utilisation frauduleuse d'un pass sanitaire.
Un décret doit préciser le document remplaçant le pass sanitaire pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.
L'isolement des cas positifs pour dix jours
Jusqu'au 15 novembre 2021, toutes les personnes dépistées positives au Covid-19 devront s'isoler pendant dix jours à leur domicile, sauf opposition du préfet, ou dans un autre lieu adapté. L'isolement pourra prendre fin plus tôt en cas de nouveau test négatif au virus.
Les malades isolés ne pourront sortir qu'entre 10 et 12h ainsi qu'en cas d'urgence ou pour effectuer des déplacement indispensables hors de ce créneau. Ils pourront toutefois demander au préfet un aménagement pour raisons familiales ou personnelles.
En cas de violation de l'isolement, l'assurance maladie pourra saisir le préfet et les forces de l'ordre pourront procéder à des contrôles (sauf entre 23h et 8h). Des sanctions sont applicables.
Les malades placés à l'isolement pourront à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), qui devra statuer dans les 72 heures.
La vaccination obligatoire pour les soignants
La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. Sont en particulier concernés :
- les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces locaux ;
- les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré.
À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire. La possibilité d'un licenciement en cas de défaut de vaccination, initialement prévue par le gouvernement, a été supprimée par les parlementaires pour les soignants.
Questions - Réponses
(sous réserve toujours de la publication du texte de loi adopté après l'avis du conseil constitutionnel)
Q. : Au delà de l'exercice salarié, un pédicure-podologue libéral sera-t-il concerné par l'obligation vaccinale ?
R. : Un pédicure-podologue exerçant en libéral au sein de son cabinet est tenu à cette obligation vaccinale. Cette obligation s’applique, au titulaire du cabinet, à son collaborateur et également à son remplaçant.
Par ailleurs, il est précisé que les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice de la pédicurie-podologie ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les pédicures-podologues sont tenus de se faire vacciner (on doit sans doute comprendre que pour exemple le secrétariat du professionnel serait également soumis à l’obligation de vaccination).
Q. : Existera-t-il des exceptions à cette obligation vaccinale ?
R. : Le projet de loi, précise, toutefois que cette obligation vaccinale ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tache ponctuelle au sein des locaux dans lesquelles les professionnels mentionnés, dont les pédicures-podologues, exercent ou travaillent. A ce stade rien n'est précisé sur cette notion de « tache ponctuelle », cela pourrait concerner une femme de ménage qui viendrait nettoyer le cabinet en fin de journée ? où un prestataire qui viendrait récolter les DASRI ?...
Q. : Quels seront les délais et la mise en application du dispositif ?
R. : À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes soumises à cette obligation vaccinale ne pourront plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 soit le certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret prévu à cet effet ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Cette obligation de vaccination (ou de présentation d’une attestation de rétablissement après le Covid-19) prendra donc son effet le 15 septembre. D’ici, le 15 septembre, les pédicures-podologues pourront présentés des test négatifs – et au-delà de cette date s’ils ont fait une première injection ( jusqu’au 15 octobre 2021).
Une seule dose exigée pour les professionnels jusqu'au 15 octobre.
Q. : Que ce passe t-il si le pédicure-podologue refuse la vaccination et est donc dans le cas d’une impossibilité d’exercice ?
R. : Pour les pédicures-podologues salariés : Le professionnel qui refuse la vaccination sera interdit d’exercer, mis en "congé sans solde" avec suspension du salaire, cependant les parlementaires ont modifié le projet initial est il n'y aura pas de licenciement prévu.
Pour les pédicures-podologues libéraux : Les agences régionales de santé (ARS) vérifieront le statut vaccinal des professionnels de santé libéraux grâce aux données consultées avec le "concours" de l'assurance maladie. Les certificats de rétablissement ou de contre-indication devront être adressés par les personnes concernées à l'ARS.
Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.
Ces données pourront être conservées par les ARS et employeurs jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale, sous condition de conservation sécurisée.
Q. : Quelles sont les risques de sanctions encourues ?
R. : En cas de méconnaissance de l’interdiction d’exercer, si au-delà du délai imparti (soit le 15 septembre ou le 15 octobre 2021), le pédicure-podologue qui continue d’exercer sans avoir respecté ces dispositions, encourt 6 mois d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende.
En cas de fraude : L'établissement ou l'usage de faux certificats de vaccination ou de contre-indication sont renvoyés aux dispositions du code pénal en la matière. Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la république en informe, le cas échéant, le conseil national de l’Ordre.
- Projet de loi au 26 juillet 2021 après accord en commission mixte paritaire (CMP)