Obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux : Quelles conséquences en matière de remplacement, collaborateur et autres contrats en cas de non-vaccination ?

Après interrogation, l’ONPP a reçu la réponse de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux et de la DGOS apportant les éléments juridiques sur la possibilité, pour un professionnel qui ne satisfait pas au schéma vaccinal, de recourir à des remplaçants ou à des collaborateurs.

  1. S’agissant de nouveaux contrats, les professionnels de santé non vaccinés, en méconnaissance des articles 12 et suivants de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ne peuvent recourir au remplacement (qu’il y ait une contrepartie financière ou non) ni s’adjoindre le concours du collaborateur et cela, dès l’entrée en vigueur de ladite loi ; de même, le professionnel de santé non vacciné ne peut devenir remplaçant ou collaborateur d’un autre professionnel de santé.  Il revient aux instances ordinales de s’assurer que les contrats qui leur sont soumis ne conduisent pas à une méconnaissance des règles pénales et déontologiques.

  2. S’agissant des contrats en cours, il n’est pas mis fin automatiquement au contrat. Pour autant, le professionnel de santé non vacciné doit renoncer à ce contrat et il doit prévenir le remplaçant/remplacé ou le collaborateur de sa situation sous peine de sanctions pénales. Il est également susceptible d’être sanctionné par les juridictions ordinales. Ainsi, les instances ordinales et ARS peuvent poursuivre les professionnels qui méconnaissent l’interdiction d’exercer devant les juridictions ordinales, et cela, alors même que le contrat demeure.

  3. Enfin, et plus largement, il revient au professionnel de santé qui se trouve dans une situation d’interdiction d’exercice de prendre les mesures propres à assurer la continuité des soins nécessités par les patients, notamment en s’organisant avec ses associés s’il exerce dans le cadre d’une activité de groupe ou en se rapprochant d’autres confrères pour organiser la prise en charge de ses patients en son absence.

 

EXPLICATIONS :

Le professionnel de santé qui n’est pas vacciné et qui n’est, de fait, plus en situation d’exercer, peut-il se faire remplacer ou recourir à des collaborateurs ?

 NON, et cela dès l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

  • Le remplacement suppose que le professionnel de santé soit en situation régulière d’exercice. Le professionnel de santé qui se fait remplacer alors qu’il est interdit par la loi est en situation d’exercice illégal de sa profession, ce qui constitue une faute disciplinaire également. Il appartient au demeurant aux instances ordinales de s’assurer que le contrat de remplacement ne conduise pas à une méconnaissance des règles pénales et déontologiques et, notamment l’obligation vaccinale, l’exercice illégal de la profession ou la gérance d’un cabinet.
  • Au surplus, le recours à un collaborateur suppose l’exercice personnel de l’intéressé, ce qui n’est pas le cas d’un professionnel de santé qui est en situation d’interdiction d’exercice de sa profession ;
  • Enfin, le remplacement ou le fait de s’adjoindre un collaborateur reviendrait à contourner et à vider l’obligation vaccinale de ses effets. Au demeurant, cela peut revenir dans certains cas à une forme de gérance qui est interdite par les codes de déontologie.

 

Il incombe au professionnel de santé de prendre les mesures propres à assurer la continuité des soins nécessités par ses patients, notamment en s’organisant avec ses associés s’il exerce dans le cadre d’une activité de groupe ou en se rapprochant d’autres confrères pour organiser la prise en charge de ses patients en son absence

Qu’en est-il du contrat de remplacement ou de collaboration déjà en cours qui a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale mais pour lequel le remplacé ou le « senior » n’est pas vacciné en méconnaissance de la loi du 5 août 2021 ?

Le professionnel de santé est tenu d’informer le remplaçant ou le collaborateur et de renoncer en principe. Il est susceptible de sanction, selon les circonstances de l’espèce, par les juridictions ordinales. Ainsi, les instances ordinales ou ARS peuvent poursuivre des professionnels de santé dont la conclusion ou le maintien constitueraient un contournement de l’obligation vaccinale.

Pour autant, le contrat demeure. Il n’est pas mis fin au contrat de plein droit, et le remplaçant ou le collaborateur doit continuer d’exécuter le contrat, sauf stipulations particulières.

 

Qu’en est-il du contrat de remplacement ou de collaboration déjà en cours qui a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale mais pour lequel le remplaçant ou le « collaborateur » n’est pas vacciné en méconnaissance de la loi du 5 août 2021 ?

Il en va de même. Le professionnel de santé remplaçant ou collaborateur est tenu d’informer le remplacé ou le « senior » et de renoncer en principe sous peine de sanction disciplinaire.

Néanmoins, et pour autant, il n’est pas nécessairement mis fin de plein droit au contrat. Le contrat demeure, ce qui ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires contre le professionnel non vacciné.