Suite au décret n°2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, deux arrêtés dits « seuils » ont été publiés au Journal officiel

 

En application du décret n°2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, deux arrêtés dits « seuils » ont été publiés ce 14 août 2020 au Journal officiel.

Ces arrêtés entrent en vigueur le 1er octobre 2020 et précisent les modalités du nouveau dispositif « encadrement des avantages » :

  • Le premier arrêté précise les montants et liste les avantages considérés comme d’une valeur négligeable. Ces avantages ne sont pas soumis à une procédure d’autorisation ou de déclaration mais si le montant excède les seuils posés par l’arrêté, alors les avantages sont illégaux.
  • Le second arrêté précisent les montants à partir desquels une convention octroyant un avantage est soumise à un régime soit de déclaration soit d’autorisation préalable de l’ordre d’une profession de santé concerné (conseil national ou conseil central pour les pharmaciens).

 

Premier arrêté :

 

Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d'une valeur négligeable en application du 4° de l'article L. 1453-6 du code de la santé publique 

 Contexte

Les articles L. 1453-3 à L. 1453-6 du code de la santé publique interdisent aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations de santé d'offrir ou de proposer des avantages aux membres des professions de santé et aux associations les regroupant. Toutefois, en application du 4° de l'article L. 1453-6 du code de la santé publique, en dessous des montants et fréquences fixés par le présent arrêté, les avantages en nature ou en espèces ayant trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire cités par le présent arrêté sont considérés comme d'une valeur négligeable et sont par conséquent autorisés.

L’article L.1453-6 du code de la santé publique indique que « ne sont pas constitutifs d’avantages(… ) 4° Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire et d'une valeur négligeable ne pouvant excéder les montants prévus, par nature d'avantage et sur une période déterminée, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé. »

Cet article créé en janvier 2017 et modifié par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 attendait donc avec impatience les précisions par arrêté sur la valeur négligeable. Cet arrêté devait être cosigné par deux ministères : le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de la santé.

Texte en question

L’arrêté cité en référence (JO du 14/08/2020) fixe donc les montants de ces « valeurs négligeables » :

« Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, sont considérés comme d'une valeur négligeable pour l'application du 4° de l'article L. 1453-6 du code de la santé publique dès lors que leur valeur marchande toutes taxes comprises est inférieure ou égale aux montants suivants et dans la limite des fréquences déterminées :

1° Repas et collation à caractère impromptu et ayant trait à la profession du bénéficiaire : 30 € dans la limite de deux par année civile ;

2° Livre, ouvrage ou revue, y compris abonnement, relatif à l'exercice de la profession du bénéficiaire : 30 € par livre, ouvrage ou revue et dans une limite totale, incluant les abonnements, de 150 € par année civile

3° Echantillon de produits de santé à finalité sanitaire ou exemplaire de démonstration : 20 € dans la limite de trois par année civile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sont autorisés sans limite de montant les échantillons de produits de santé à finalité sanitaire et les exemplaires de démonstration suivants : - échantillons de médicaments dont la fourniture est encadrée par les articles L. 5122-10 et R. 5122-17 du code de la santé publique ; - échantillons et exemplaires de démonstration fournis dans un but pédagogique ou de formation à destination du professionnel de santé et ne pouvant faire l'objet d'une utilisation dans le cadre du parcours de soins du patient ; - échantillons et exemplaires de démonstration utilisés par le professionnel de santé dans un but pédagogique auprès du patient ou remis au patient exclusivement dans un but d'essai ou d'adaptation au produit et pour un usage temporaire ;

4° Fournitures de bureaux : 20 € au total par année civile ;

5° Autre produit ou service qui a trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire : 20 € au total par année civile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sont autorisés sans limite de montant les produits dont la fourniture aux professionnels est demandée par une autorité publique. »

 Conclusion

En attente de ce texte depuis 2017, les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations de santé pourront désormais offrir des avantages aux pédicures-podologues si l’avantage est d’une valeur négligeable. Le montant attendu et discuté depuis longtemps de 30€ a été globalement retenu excepté pour les livres et abonnements dont le montant est limité à 150€. L’arrêté publié au JO du 14/08/2020 prévoit pour chaque ligne un montant total (avec le nombre d’occurrences possibles) : Repas (deux fois 30€/an), livre/abo (30€/livre pour un coût max de 150€/an), échantillon de produits (20€ 3 fois/an sauf produit de démonstration), fournitures bureaux (20€/an) et autre produit utile au professionnel dans le cadre de l’exercice de sa profession 20€/an.

 

Deuxième arrêté :

 

Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants à partir desquels une convention prévue à l'article L. 1453-8 du code de la santé publique et stipulant l'octroi d'avantages est soumise à autorisation 

Contexte

Les articles L. 1453-3 à L. 1453-6 du code de la santé publique interdisent aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations de santé d'offrir ou de proposer des avantages aux membres des professions de santé et aux associations les regroupant. Toutefois, les articles L. 1453-7 à L. 1453-9 ménagent des dérogations. L'octroi d'avantages fait l'objet de conventions qui sont soumises, selon les montants en cause, à une déclaration auprès du CNOPP.

L'arrêté qui nous concerne fixe, pour chaque catégorie de convention et de bénéficiaire, des seuils au-delà desquels ces conventions doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

 Texte

« Les montants au-delà desquels la conclusion d'une convention prévue à l'article L. 1453-8 du code de la santé publique et stipulant l'octroi d'avantages relève d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative ou l'ordre professionnel sont fixés comme suit, pour chacune des catégories de professions et pour chacune des dérogations prévue à l'article L. 1453-7 du même code. Ces seuils sont applicables pour l'ensemble de la période couverte par la convention.

1° Avantages bénéficiant aux membres des professions médicales, aux membres des professions d'auxiliaires médicaux et aux membres des autres professions prévues au 1° de l'article L. 1453-4 du code de la santé publique :

a) Rémunération nette, indemnisation et défraiement d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale : 200 € par heure, dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l'ensemble de la convention ;

b) Dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique : 5 000 € ;

c) Hospitalité offerte lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations : 150 € par nuitée, 50 € par repas et 15 € par collation, et 2 000 € pour l'ensemble de la convention incluant le coût des transports pour se rendre sur le lieu de la manifestation. Les frais d'inscriptions aux manifestations visées au premier alinéa peuvent être pris en charge en sus de ce montant, et doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation à partir de 1 000 €. Ces montants s'entendent toutes taxes comprises ;

d) Financement ou participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu : 1 000 € ;

2° Avantages bénéficiant aux étudiants prévus au 2° de l'article L. 1453-4 du code de la santé publique, quelle que soit la profession à laquelle ils se destinent et la nature de la dérogation :

a) Rémunération nette, indemnisation et défraiement d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale : 80 € par heure, dans la limite de 320 € par demi-journée et de 800 € pour l'ensemble de la convention ;

b) Dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique : 1 000 € ;

3° Avantages bénéficiant aux associations mentionnées au 3° de l'article L. 1453-4 du code de la santé publique :

a) Rémunération nette, indemnisation et défraiement d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale : 200 € par heure, dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l'ensemble de la convention ;

b) Dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique : 8 000 € ;

c) Dons et libéralités destinés à une autre finalité en lien avec la santé : 1 000 € ;

d) Dons et libéralités bénéficiant à des associations déclarées d'utilité publique, y compris ceux destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique mentionnés au a : 10 000 €. »

Conclusion

Au-dessus d’un certain montant TTC, la convention doit être autorisée préalablement par l’Ordre. Les pédicures-podologues sont donc concernés par le 1° et les étudiants par le 2°. 

Pour toute convention en-dessous des montants fixés, il ne s’agira donc que d’une information a posteriori (via téléprocédure) mais une convention sera tout de même obligatoire (L.1453-8 CSP).

Conformément au premier arrêté, en deçà d’un certain montant, ce n’est pas considéré comme un avantage et donc une convention n'est pas nécessaire (L.1453-6 4° CSP).