Le recours déposé par le Syndicat national de l'orthopédie française, lequel estimait que les orthopédistes-orthésistes devaient pouvoir renouveler les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans comme les pédicures-podologues, a été rejeté par le Conseil d'Etat.

 

Le syndicat national de l’orthopédie française (le SNOF) avait saisi en 2019 le Conseil d'Etat pour que celui-ci renvoie au conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SNOF estimant qu'en ce qu'elles autorisent les pédicures-podologues à renouveler les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans sans accorder le même droit aux orthopédistes-orthésistes créait une rupture du principe d'égalité devant la loi et portait atteinte à la liberté d'entreprendre et au libre choix du professionnel de santé par le patient.

Le 23 septembre 2020, le Conseil d'Etat a décidé qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Il fallait néanmoins attendre que le Conseil d'État statue sur le fond sur le recours déposé par le SNOF tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du b) du 4° de l'article 3 du décret n°2019-835 du 12 août 2019 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée et à la prise en charge par l'assurance maladie de nos prescriptions de renouvellement.

C’est chose faite puisque par une décision du 17 févier 2021, le Conseil d'État a décidé de rejeter la requête du SNOF.

Les motivations du CE qui justifient le rejet du recours du SNOF :

Des dispositions de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que le remboursement par l'assurance maladie des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code est subordonné à leur prescription préalable par un professionnel de santé. Le pouvoir réglementaire a ainsi entendu répondre aux objectifs d'intérêt général de protection de la santé publique et d'équilibre financier de la sécurité sociale. Si les orthopédistes-orthésistes peuvent, comme les pédicures-podologues, délivrer des orthèses plantaires sur mesure ou de série, seuls les seconds peuvent les prescrire, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prévoyant la prise en charge des produits et prestations prescrits par les pédicures-podologues les dispositions contestées auraient méconnu le principe d’égalité.

En admettant au remboursement les produits et prestations prescrits par les pédicures- podologues alors que les orthopédistes-orthésistes n'ont pas de compétence en matière de prescription, les dispositions contestées n'ont pas porté une atteinte illégale au principe de la liberté d’entreprendre.

les dispositions contestées sont sans incidence sur la possibilité pour les patients de s'adresser à l'orthopédiste-orthésiste de leur choix pour la réalisation d'une orthèse plantaire. Par suite, le syndicat requérant ne saurait soutenir que les dispositions contestées méconnaissent le principe du libre choix par le malade de son professionnel de santé.

Le Conseil de l'Ordre se réjouie de cette décision et d'avoir pu défendre ainsi les intérêts de notre profession.

 

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