La loi n°2015-988 du 5 août 2015 a été publiée le 6 août 2015 au Journal Officiel. Cette loi ratifie l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public...

La loi n°2015-988 du 5 août 2015 a été publiée le 6 août 2015 au Journal Officiel. Cette loi ratifie l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.

 Le lien vers légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030972663

 

Les députés et les sénateurs avaient adopté définitivement les 20 et 21 juillet 2015, le projet de loi de ratification de l’ordonnance accessibilité du 26 septembre 2014 dont la principale disposition est la création des agendas d’accessibilité programmée (d’Ad’ap). Les parlementaires avaient entériné le texte commun aux deux assemblées du projet de loi de ratification adopté par la commission mixte paritaire (CMP) du 16 juillet.

La loi n°2015-988 du 5 août 2015 a bien été publiée au Journal officiel le 6 août 2015 (JORF n°0180 du 6 août 2015)

L’ordonnance du 26 septembre 2014 tire les conséquences du fait que l’échéance du 1er janvier 2015, fixée par la loi handicap de 2005 en matière d’accessibilité des établissements recevant du publics, des bâtiments d’habitation et des services de transport public de voyageurs, n’a pas pu être tenue « du fait du retard accumulé ».

Le projet de loi adopté porte essentiellement sur des modifications de pure forme. Des modifications de fond ont également été apportées, toutefois elles ne touchent pas à l’économie générale du texte.

Passage en revue des principales modifications apportées par le projet de loi de ratification :

  • L’encadrement des possibilités de prorogation des délais de dépôts des Ad’ap 

Concernant les ERP de 5ème catégorie, le projet de loi ne revient pas sur l’échéance du 27 juin, date à laquelle devaient être formulées les demandes de prorogation du délai de dépôt des Ad’Ap, ni sur celle du 27 septembre, passée laquelle l’ensemble des agendas devront avoir été transmis à l’autorité administrative compétente.

Aussi, les pédicures-podologues qui ne se sont pas mis en conformité avec l’obligation d’accessibilité doivent déposer en mairie ou en préfecture un Adap avant le 27 septembre 2015, dans lequel ils s’engagent à réaliser les travaux dans un certain délai.

Ségolène Neuville- Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion- a notamment rappelé le 21 juillet 2015 que l’objectif du gouvernement reste « d’aboutir d’ici trois ans maximum à partir du 27 septembre prochain, à la mise en accessibilité de 80 % des établissements recevant du public, ceux dits de cinquième catégorie, c’est à dire d’une capacité inférieure à 200 personnes ». Toutefois, des durées plus longues, pouvant aller jusqu’à six ans, voir neuf ans, sont prévues pour les établissements de plus grande capacité (de 1ère à 4e catégorie), les patrimoines comprenant plusieurs établissements et ceux qui sont en difficulté financière avérée.

Rappelons le, en déposant ces agendas, les exploitants éviteront les sanctions pénales prévues par la loi de 2005 en cas de non-respect des obligations d’accessibilité (45 000 euros d’amende). Mais ceux qui ne déposent pas un Ad ‘AP seront passibles d’une sanction de 2500 euros et s’exposeront à des poursuites pénales.

 

  • Refus de la copropriété :

Dans le bâti existant, l’ordonnance prévoyait qu’une dérogation est accordée pour les ERP situés dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité. Désormais, les assemblées générales de copropriétaires ne peuvent s’opposer à l’accessibilité que dans le cadre des trois dérogations déjà prévues par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés. Les refus des assemblées générales pourront se justifiés en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou encore en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part. Il convient donc d’être vigilant sur ce point car les cabinets d’exercices professionnels des pédicures-podologues sont directement touchés par cette disposition.

 

  • L’élargissement des ressources qui viendront alimenter le fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle :

Ce fond sera abondé par le produit des sanctions, et participera au financement d’actions de mise en accessibilité, de recherche et de développement en matière d’accessibilité universelle.

  • le seuil à partir duquel une commune à l’obligation d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE),est porté de 500 à 1000 habitants ;
  • Une formation des professionnels en contact avec le public aux questions relatives à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées est prévue ;
  • L’évaluation de la mise en œuvre de l’ordonnance : la Loi d’habilitation du 10 juillet 2014 donnait trois ans au gouvernement (jusqu’au 27 septembre 2017) pour présenter au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’ordonnance. La commission a repoussé ce délai au 31 décembre 2018, en y ajoutant « le bilan des mesures mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l’ensemble du cadre bâti ainsi qu’à la chaine de déplacement ».
  • En matière de transport : le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée (SDA-Ad ‘AP) doit être déposé le 27 septembre 2015. Le projet de loi encadre plus précisément les éventuels délais de prorogation : « l’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée de trois ans maximum dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent, de douze mois maximum dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent ou de six mois maximum en cas de rejet d’un premier agenda ».

    Par ailleurs, la CMP a adopté une nouvelle disposition concernant le transport à la demande. Il a été décidé que « le coût pour les personnes handicapées des transports à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain ».
  • Enfin le relèvement de 25 à 30 ans de l’âge limite d’engagement dans le service civique pour les jeunes en situation de handicap

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Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 / Décrets n°2014-1321 et n°2014-1323 du 4 novembre 2014 (transport publics) ; décrets n°2014-1326 et n°1327 du 5 novembre 2014 (ERP), parus au JO du 6 novembre.

Article L111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation