Ce 15 septembre l’obligation vaccinale des professionnels de santé est entrée en vigueur.

 

L’Ordre national des pédicures-podologues rappelle que la vaccination des praticiens contre la Covid-19, même si elle est rendue obligatoire aujourd’hui par la Loi, est un devoir éthique et déontologique.

Il remercie et salue les plus de 90% de pédicures-podologues aujourd’hui vaccinés. Mais cette obligation a suscité de nombreuses réactions traduisant parfois la colère, la contestation mais aussi la crainte face à ce qui serait ressentie comme une inconnue. Malheureusement, il reste encore des praticiens pédicures-podologues qui n’ont pas encore un statut vaccinal complet ou pire qui ne sont pas vaccinés du tout. Ces derniers prennent des risques pour la santé de leurs patients notamment les plus vulnérables et pour leur propre santé. Nous les invitons à se référer aux études scientifiques fiables, argumentées lesquelles montrent indubitablement le bénéfice de la vaccination par rapport au risque de la maladie de la COVID-19.

 

Que se passe-t-il pour le pédicure-podologue non vacciné ?

En tant que salarié s’il ne respecte pas cette obligation vaccinale, il va se trouver en situation d'interdiction d'exercice. Il prend alors des congés ou voit son contrat de travail et sa rémunération suspendus jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions d'exercice. Il ne peut pas être licencié.

En tant que professionnel libéral, ce sont les ARS qui contrôlent qu'ils "ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer".

Conformément à l’instruction ministérielle, la vérification du statut vaccinal est donc du ressort de l'employeur ou de l'ARS. Cependant, au bout de 30 jours d'interdiction d'exercice, le Conseil national de l'Ordre du professionnel de santé concerné est informé par l'ARS ou l'employeur il pourrait alors s’en suivre des sanctions disciplinaires pour manquement à la déontologie professionnelle.

Si l’interdiction d’exercer devait ne pas être respectée, cette infraction est punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 €, six mois d'emprisonnement ainsi que d'une peine complémentaire de travail d'intérêt général.