Le Comité de liaison des institutions ordinales du secteur de la santé (CLIO Santé), qui réunit les sept Conseils nationaux des Ordres des professions de santé, désapprouve totalement les dispositions contenues dans un arrêté, daté du 31 décembre 2009 et publié au Journal officiel de ce jour, relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé prévus par l'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009. Ces dispositions prévoient que des professionnels, qui n'ont pas les titres nécessaires, puissent pratiquer des actes ou des activités qui ne relèveraient pas de leur domaine de compétence légal, dans le cadre de protocoles de coopération, après avoir reçu l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).

Les Conseils nationaux travaillent ensemble, depuis de nombreux mois, sur ce sujet d'avenir pour l'évolution des pratiques professionnelles et pour une meilleure réponse aux besoins de santé de la population. Les contributions apportées à l'élaboration de cet arrêté et les importantes réserves soumises lors d'une concertation préalable n'ont pourtant pas été prises en compte par le ministère de la santé et des sports.

Le CLIO santé exprime de vives inquiétudes sur ces futurs protocoles de coopération dont le modèle-type figurant en annexe de l'arrêté ne se réfère à aucune des clauses essentielles qui devraient être définies nationalement avec le concours des Ordres et des autorités qualifiées, dont la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces protocoles ne comporteront ainsi aucune garantie pour les usagers sur les qualifications et les compétences des professionnels impliqués, ainsi que sur la régularité et les modalités de leur exercice.

Il déplore également que, dans l'arrêté ainsi publié, une autorisation de coopération, sur un protocole de nature juridiquement dérogatoire, puisse s'effectuer par le directeur général de l'ARS sans consultation et avis préalable des instances ordinales quant au respect des règles déontologiques des professions impliquées et aux besoins de santé sur le territoire considéré.
Enfin, on ne peut que s'interroger sur le paradoxe d'une telle volonté réglementaire à l'heure où doit se mettre en place le dispositif permettant aux professionnels de santé de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu, en valorisant les compétences professionnelles acquises durant leur carrière (formation initiale et formation continue). Il est, en effet, d'une inconcevable légèreté que le ministère de la santé et des sports envisage qu'un professionnel puisse dispenser des soins auprès d'un patient alors même que ces actes n'entrent pas dans son champ légal d'exercice, au vu d'une simple attestation délivrée par une entité dépourvue de compétence en la matière.

Le ministère ouvre ainsi la porte aux dérives que pourraient engendrer ces nouvelles modalités d'exercice, alors que les obligations de compétence, de qualité et de continuité des soins, qui sont du ressort des institutions ordinales, ne pourront pas être vérifiées.

Pour le CLIO santé, il est nécessaire d'organiser la coopération entre professionnels sur les territoires avec les représentants ordinaux des professions concernées afin d'assurer aux patients la qualité et la sécurité des soins attendues.

Les ordres des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, des chirurgiens-dentistes, des pédicures-podologues, des masseurs kinésithérapeutes et des infirmiers vont proposer au ministère de la Santé et des Sports, les formes que devraient prendre l'organisation des coopérations des professionnels de santé. Ces propositions seront centrées sur les besoins des patients et l'efficience du système de santé pour une prise en charge basée sur des critères de qualité et de compétences identiques sur l'ensemble du territoire.Les propositions ordinales feront, notamment, l'objet d'un recours gracieux auprès de la ministre sur la rédaction de l'arrêté en question.