Dans le domaine de la santé publique , le conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues fait partie des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 (dite loi Waserman) chargées de recueillir et de traiter les signalements émis par les lanceurs d’alerte selon les procédures fixées par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022.

 

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Rappel des missions du Conseil national de l'Ordre des pédicures-podologues

Les missions de service public du Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues (CNOPP) sont définies par le code de la santé publique (articles L.4322-7 et suivants) :

  • Le contrôle des conditions d’inscription au tableau de l’Ordre des pédicures-podologues des personnes physiques et morales,
  • Le respect par les pédicures-podologues inscrits au tableau de l’Ordre : des principes d’indépendance, de moralité et de probité ; de l’observation des règles déontologiques ; de leur obligation d’entretenir les compétences indispensables à l’exercice de la profession de pédicures-podologue,
  • La défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de pédicures-podologue,
  • La lutte contre l’exercice illégal de la profession de pédicure-podologue.

 

Définition du lanceur d’alerte et les faits concernés :

Le lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi des informations portant sur des faits pouvant constituer un crime (par exemple un meurtre, un viol), un délit (par exemple des faits de corruption, le trafic d’influence, le détournement de fonds publics ou privés, la mise en danger de la vie d’autrui), une menace ou un préjudice pour l'intérêt général (par exemple des agissements susceptibles de faire courir un danger ou une atteinte à la sécurité de la population dans le domaine de la santé ou de l’environnement), une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (par exemple la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne (par exemple le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une directive européenne), de la loi ou du règlement (par exemple un décret, un arrêté).

Le pédicure-podologue en sa qualité de personne physique peut devenir et se déclarer un lanceur d’alerte dès lors que les informations qu’il signale ou divulgue constituent une violation grave d’une loi ou d’un règlement ou toute menace grave à l’intérêt général, dès qu’il en a personnellement connaissance.

 

Comment adresser un signalement ?

Afin de faciliter la déclaration des signalements faits par les lanceurs d’alerte et de renforcer leur suivi, le CNOPP a mis en place une procédure dématérialisée.

Les signalements anonymes qui parviendront au Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues sous la dénomination « lanceurs d’alerte » ne pourront pas être gérés dans le cadre de cette procédure.

  • Recueil du signalement d’alerte : un accusé de réception sera notifié dans les délais de 7 jours ouvrés à compter de sa réception, conformément à la législation.

  • Traitement du signalement d'alerte et suites données au signalement : Si le signalement relève bien du champ de compétence du Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues, le lanceur d’alerte est informé dans un délai de 3 mois à réception du signalement de la recevabilité de son signalement (pouvant être étendu à 6 mois en fonction de la complexité du dossier). L’auteur est également informé des moyens et des délais des suites données. À l’issue de la procédure, le lanceur d’alerte est avisé du résultat final des diligences mises en œuvre. 

  • Si le signalement porte sur un autre type de manquement prévu par le décret du 3 octobre 2022 et ne relève pas, ou pas uniquement, de la compétence du Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues, le Conseil transmettra votre signalement au Défenseur des droits ou se mettra en relation avec l’organisme externe compétent visé dans le texte réglementaire au chapitre  « santé »  :

 

Autorités externes compétentes en Santé publique (extrait du décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022) :

- Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
- Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) ;
- Haute Autorité de santé (HAS) ;
- Agence de la biomédecine ;
- Etablissement français du sang (EFS) ;
- Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
- Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
- Conseil national de l'ordre des médecins, pour l'exercice de la profession de médecin ;
- Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
- Conseil national de l'ordre des sages-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme ;
- Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
- Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier ;
- Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
- Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
- Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire ;

 

Garanties pour le lanceur d’alerte

  • La garantie du strict respect de la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte,
  • Une irresponsabilité civile : Si le lanceur d’alerte démontre qu’il a eu des motifs raisonnables de penser que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés, il ne pourra pas être poursuivi et condamné en dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement.
  • Une irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-9 du code pénal, si votre signalement porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause.
  • Une protection contre les mesures de représailles (suspension, mise à pied, mesures disciplinaires, discrimination etc) article L. 1132-3-3 du Code du travail

La protection du lanceur d’alerte, prévue par les textes, est applicable en cas d’utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s’avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite.

A l’inverse, la dénonciation de faits inexacts en toute connaissance de cause peut exposer son auteur à d’éventuelles poursuites judiciaires, administratives ou disciplinaires.

 

En pratique 

Pour faciliter la déclaration des signalements faits par le lanceur d’alerte, le CNOPP a mis en place d’une procédure dématérialisée de recueil et de traitement des signalements externes.

 

 Procéder à votre signalement via le formulaire dédié

 

Pour plus d'informations : 

Pour toute question sur le statut des lanceurs d'alerte, vous pouvez contacter le Défenseur des droits, en charge de coordonner l’action des autorités externes en matière de signalement de lanceurs d’alerte :

  •  par téléphone au 09 69 39 00 00 ;
  •  parvoie électronique
  •  par courrier gratuit sans affranchissement à : Défenseur des droits - Libre réponse 71120 - 75342 Paris CEDEX 07

 

Ressources associées