Parution au journal officiel du Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues

 

Le Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues est donc paru ce mercredi 10 avril au Journal officiel et entre en vigueur le lendemain de sa publication.
 
Le code de déontologie nouvelle version a fait l’objet de plusieurs échanges entre le Conseil national, la DGOS - Direction Générale de l'Offre de Soins représentant le ministère des Solidarités et de la Santé et le Conseil d’État.
 

Des modifications ont été apportées sur certains articles du code de la santé publique visant à l'aménager et à l'actualiser en l'harmonisant avec les autres codes de déontologie des professions de santé, tout en responsabilisant davantage les pédicures-podologues. Le décret clarifie notamment les actions attendues du professionnel lorsque ce dernier est confronté aux différentes situations de sévices.

 Ainsi, un article R.4322-57 relatif aux violences, sévices , mauvais traitements subis par les patients complètement revu et dont les dispositions sont désormais les suivantes :

Lorsque le pédicure-podologue présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, le moyen qu'il met en œuvre pour protéger la victime.

« II. - Il peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.
« Le pédicure-podologue recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le pédicure-podologue procède à un signalement en application du 3° de l'article 226-14 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.
« III. - Le signalement fait aux autorités compétentes par le pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

A propos de cet article, une notice explicative sera prochainement rédigée conjointement avec la DGOS pour clarifier les obligations du pédicure-podologue.

 

Une autre particularité de cette nouvelle version du Code est l’adjonction d’un article nouveau, l’article R4322-39-4 consacré à l’identité visuelle ainsi rédigé :

« Le pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, souhaitant utiliser une identité visuelle dans le cadre de son activité professionnelle, tient compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre. »